Réf. : Cass. civ. 2, 3 mars 2022, n° 20-20.017, F-B N° Lexbase : A24677P3
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 16 Mars 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 3 mars 2022, vient préciser que lorsque l’appelant principal, dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander de réformer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions, la cour d’appel doit statuer sur ces demandes ; l’appelant n’est pas tenu de reprendre, les chefs de dispositif du jugement dont il sollicite l’infirmation.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un tribunal de commerce l’ayant notamment condamnée au paiement à la partie adverse.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 18 mai 2020, n° 18/02006 N° Lexbase : A78703L3) d’avoir confirmé le jugement de première instance l’ayant condamné une certaine somme à la partie adverse et l’ayant débouté de sa demande reconventionnelle. L’intéressée fait valoir la violation de l’article 954 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7253LED dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL.
En l’espèce, pour confirmer le jugement la cour d’appel a relevé que :
Les juges d’appel ont considéré qu’ils n’étaient pas saisis de demande d'infirmation par l'appelante principale.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa 954 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel rendu par la cour d’appel de Versailles.
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