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N7216BTG
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le 30 Mai 2013
- CE 3° et 8° s-s-r., 22 mai 2013, n° 351351 (N° Lexbase : A9271KDQ) : l'organisme national d'intervention est en principe fondé, lorsqu'un contrôle par sondage réalisé conformément à l'article 23 du Règlement (CE) n° 2571/97 du 15 décembre 1997 (N° Lexbase : L4723AUH) a révélé la non-conformité d'un échantillon de beurre, de beurre concentré ou de crème prélevé sur un lot de matière grasse tracée correspondant à une offre donnée, à demander à l'adjudicataire concerné la restitution de l'intégralité de l'aide communautaire qui lui a été versée au titre de cette offre de fabrication, alors même que le processus de fabrication aurait été scindé en plusieurs "déclarations de fabrication". Toutefois, dans l'hypothèse où une offre a fait l'objet de plusieurs "déclarations de fabrication", l'extrapolation des résultats d'un contrôle sur un échantillon à l'ensemble de l'offre doit être jugée irrégulière si l'adjudicataire apporte tous éléments de nature à établir que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon de matière grasse prélevé sur la première "déclaration de fabrication" ne pouvaient être appliqués aux autres déclarations de fabrication de la même offre et que l'organisme d'intervention n'apporte pas, aux éléments ainsi fournis par l'adjudicataire, une réponse suffisante, permettant de justifier du bien-fondé de sa méthode.
- CE 3° et 8° s-s-r., 22 mai 2013, n° 354992 (N° Lexbase : A9280KD3) : la faculté prévue par les dispositions de l'article L. 1424-18 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8388AAW), pour une commune, de prendre en charge la responsabilité des opérations qu'elles mentionnent sur des biens mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) peut, lorsque cette commune est membre d'un EPCI, faire l'objet d'un transfert au profit de celui-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 5211-17 du même code (N° Lexbase : L9216INN). Il résulte des dispositions de l'article L. 1424-18 de ce code (N° Lexbase : L8388AAW) que la contribution d'une commune au budget du SDIS, qui constitue une dépense obligatoire pour elle, ne saurait, lorsque cette commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale, faire l'objet d'un transfert à cet établissement dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17 précité.
- CE 3° et 8° s-s-r., 22 mai 2013, n° 359592 (N° Lexbase : A9291KDH) : il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 10 juin 1793, de l'article 542 du Code civil (N° Lexbase : L3116ABZ) et de l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2287IEG), que le conseil municipal est compétent pour délibérer sur l'aliénation de biens communaux ou sur la cession de droits réels afférents à de tels biens et peut organiser la mise à disposition des terrains communaux à vocation agricole de la commune dans le cadre d'un bail.
- CE 3° et 8° s-s-r., 22 mai 2013, n° 351183 (N° Lexbase : A9270KDP) : le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L5385G7L), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), qui est applicable aux actions en restitution de rémunérations versées par une personne publique à un agent public, est la date à laquelle la créance devient exigible. Sauf disposition législative contraire, en cas de fraude ayant pour effet de maintenir la personne publique ou l'agent public titulaire d'un droit à paiement ou à restitution dans l'ignorance de celui-ci et de le priver de la possibilité de l'exercer, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'ignorance de ce droit a cessé.
- CE 3° et 8° s-s-r., 22 mai 2013, n° 356276 (N° Lexbase : A9282KD7) : il résulte des dispositions de l'article 92 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), et de l'article 6 de la Directive (CE) 2000/78 Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier par son arrêt n° C-411/05 du 16 octobre 2007 (N° Lexbase : A7508DYQ) et ses arrêts n° C-159/10 et n° C-160/10 du 21 juillet 2011 (N° Lexbase : A0611HWK), qu'au nombre des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, figure, compte tenu de la marge d'appréciation dont disposent les Etats membres en matière de politique sociale, la politique nationale visant à promouvoir l'accès à l'emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations. Un tel objectif justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l'âge telle que l'existence d'une limite d'âge à 65 ans pour un cadre d'emplois (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0526EQK).
- CE 3° et 8° s-s-r., 22 mai 2013, n° 356903 (N° Lexbase : A9284KD9) : les dispositions de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3), dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 (N° Lexbase : L6618IM3), définissent les conditions que doivent respecter les accords signés avec des organisations syndicales pour être valides. Une organisation syndicale, qui fait valoir auprès du ministre qu'elle s'oppose à un accord et que les conditions ne sont pas réunies pour que celui-ci soit valide, est recevable à contester, devant le juge de l'excès de pouvoir, la décision du ministre refusant de prendre en compte son opposition, qui a le caractère d'une décision faisant grief. La demande tendant à l'annulation d'une telle décision, qui n'est pas réglementaire, relève de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0690EXT).
- CE 3° et 8° s-s-r., 22 mai 2013, n° 350551 (N° Lexbase : A9267KDL) : le requérant invoquant à son bénéfice, dans un mémoire produit après la clôture de l'instruction, une décision du Conseil d'Etat intervenue peu avant celle-ci, le tribunal administratif ne pouvait régler le litige dont il était saisi sans tenir compte de ce mémoire, qui contenait l'exposé d'une circonstance de droit nouvelle, et sans rouvrir l'instruction. Faute qu'il l'ait fait, son jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3708EXM).
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