Lexbase Public n°290 du 30 mai 2013 : Permis de conduire

[Brèves] L'administration est tenue de satisfaire à son obligation d'information du conducteur encourant un retrait de points avant l'exécution de la mesure de composition pénale

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 16 mai 2013, n° 12DA01747, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7287KDA)

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[Brèves] L'administration est tenue de satisfaire à son obligation d'information du conducteur encourant un retrait de points avant l'exécution de la mesure de composition pénale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8215713-breves-ladministration-est-tenue-de-satisfaire-a-son-obligation-dinformation-du-conducteur-encourant
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le 30 Mai 2013

L'administration est tenue de satisfaire à son obligation d'information du conducteur encourant un retrait de points avant l'exécution de la mesure de composition pénale, rappelle la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 (CAA Douai, 1ère ch., 16 mai 2013, n° 12DA01747, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7287KDA). Le jugement attaqué a annulé la décision du ministre de l'Intérieur portant retrait de six points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 15 avril 2010, telle que relevée par le relevé d'information intégral, et l'a enjoint, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points, de réaffecter les points de permis de conduire de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La cour relève que l'intéressé a fait l'objet, à la suite de l'infraction routière constatée le 15 avril 2010, d'une mesure de composition pénale, prévue par l'article 41-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3848HCI), dont l'exécution a été validée, le 28 juin 2010, par le tribunal de grande instance de Lille. Par suite, le ministre de l'Intérieur ne peut valablement soutenir que l'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 (N° Lexbase : L2660DKQ) et R. 223-3 (N° Lexbase : L0509IRB) du Code de la route aurait été sans influence sur la régularité du retrait de points en litige. S'il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'une telle information figure au procès-verbal de convocation devant le délégué du Procureur aux fins de composition pénale, l'exemplaire du procès-verbal produit par le ministre ne comporte que la signature de l'officier de police judiciaire qui l'a établi mais aucunement celle, pourtant requise par ce formulaire, de l'intéressé. Ainsi, l'administration ne justifie pas qu'elle a satisfait à son obligation d'information, avant l'exécution de la mesure de composition pénale. Le recours du ministre est donc rejeté (voir, dans le même sens, CAA Versailles, 5ème ch., 13 septembre 2012, n° 11VE00640, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0322IT4).

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