Lexbase Public n°290 du 30 mai 2013 : Électoral

[Brèves] Les personnes morales ne peuvent participer au financement de la campagne électorale

Réf. : Cons. const., décision n° 2013- 4866 AN, du 24 mai 2013 (N° Lexbase : A9308KD4)

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le 30 Mai 2013

Les personnes morales ne peuvent participer au financement de la campagne électorale, rappelle par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 24 mai 2013 (Cons. const., décision n° 2013- 4866 AN, du 24 mai 2013 N° Lexbase : A9308KD4). Le compte de campagne de M. X, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la deuxième circonscription de Nouvelle-Calédonie, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 6 février 2013 au motif qu'une partie des recettes n'a pas été recueillie directement par le mandataire financier, qu'une partie des dons reçus par le candidat n'est pas justifiée, de nombreux reçus-dons utilisés ne portant, notamment, pas mention du montant du don et qu'un don émane d'une entreprise. Les Sages énoncent que la circonstance que des dons n'ont pas été recueillis directement par le mandataire financier en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du Code électoral (N° Lexbase : L9950IP9) est établie. Par ailleurs, sur les vingt-deux reçus utilisés, seize ne comportent pas de montant du don en méconnaissance des dispositions des articles L. 52-10 (N° Lexbase : L2768AAR) et R. 39-1 (N° Lexbase : L1821HSA) du Code électoral. Trois donateurs identifiés sur les reçus-dons ne font pas partie de la liste des donateurs jointe à l'annexe du compte de campagne. Pour certains des dons, aucun justificatif des recettes inscrites au compte de campagne n'a été produit par l'intéressé. Le compte de campagne de M. X méconnaît donc les dispositions de l'article L. 52-12 du Code électoral. En outre, le candidat a bénéficié d'un don de la part d'une personne morale. S'il affirme que ce don constituait le réemploi, par un donateur personne physique, d'un chèque à lui remis par une entreprise en rémunération d'une prestation, il n'apporte, toutefois, aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. Il doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant bénéficié, de la part d'une personne morale, d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L9947IP4). C'est donc à bon droit que la Commission a rejeté son compte de campagne (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1378A8K).

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