Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 22-05-2013, n° 351351, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 SSR, 22-05-2013, n° 351351, mentionné aux tables du recueil Lebon

A9271KDQ

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CE 3/8 SSR, 22-05-2013, n° 351351, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8218093-ce-38-ssr-22052013-n-351351-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


N°s 351351, 351352, 351353, 352064, 352065


ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER


M. Romain Victor, Rapporteur

M. Vincent Daumas, Rapporteur public


Séance du 24 avril 2013


Lecture du 22 mai 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)


Vu 1°, sous le n° 351351, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 cedex) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03773 du 30 mai 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Sodiaal International, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, a, d'une part, partiellement annulé le jugement n° 0406592/7-1 du 14 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision n° 20421 du 3 septembre 2003 par laquelle l'Onilait lui a réclamé le versement d'une somme de 64 447, 11 euros et, d'autre part, déchargé cette société de l'obligation de payer la somme de 8 467, 56 euros ;


2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sodiaal International ;


3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°, sous le n° 351352, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FranceAgriMer, venant aux droits de l'Onilait, dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 cedex) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03810 du 30 mai 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Sodiaal International, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, a, d'une part, partiellement annulé le jugement n° 0406523/7-1 du 14 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision n° 20614 du 4 septembre 2003 par laquelle l'Onilait lui a réclamé le versement d'une somme de 2 314, 40 euros et, d'autre part, déchargé cette société de l'obligation de payer la somme de 1 081, 32 euros ;


2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sodiaal International ;


3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 3°, sous le n° 351353, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FranceAgriMer, venant aux droits de l'Onilait, dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 cedex) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03829 du 30 mai 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Sodiaal International, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, a, d'une part, partiellement annulé le jugement n° 0406486/7-1 du 14 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision n° 20455 du 3 septembre 2003 par laquelle l'Onilait lui a réclamé le versement d'une somme de 64 500 euros et, d'autre part, déchargé cette société de l'obligation de payer la somme de 25 442, 67 euros ;


2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sodiaal International ;


3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 4°, sous le n° 352064, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FranceAgriMer, venant aux droits de l'Onilait, dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 cedex) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04724 du 20 juin 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement nos 0406593, 0406594, 0406595, 0406598, 0406599, 0406600, 0406601, 0406607, 0406609, 0406613, 0406615, 0406617, 0406618, 0406623, 0406625, 0406626, 0406631, 0406635, 0406636, 0406637, 0406640, 0406641, 0406643, 0406645, 0406646 et 0406648 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions nos 20422, 20423, 20425, 20426, 20427, 20428, 20439, 20445, 20449, 20450, 20451, 20459, 20462, 20586, 20594, 20598, 20599, 20602, 20603, 20605, 20606, 20607, 20610, 20611, 20623 et 20626 en date des 3 et 4 septembre 2003 par lesquelles l'Onilait a réclamé à la société Sodiaal Industrie le versement de la somme totale de 412 289, 14 euros, a déchargé la société Sodiaal International, venue aux droits de la société Sodiaal Industrie, de la somme de 55 750, 38 euros mise à sa charge par la décision n° 20422, de la somme de 15 303, 64 euros mise à sa charge par la décision n° 20423, de la somme de 14 279, 32 euros mise à sa charge par la décision n° 20425, de la somme de 5 195, 08 euros mise à sa charge par la décision n° 20426, de la somme de 19 246, 92 euros mise à sa charge par la décision n° 20427, de la somme de 14 175, 92 euros mise à sa charge par la décision n° 20428, de la somme de 3 608, 21 euros mise à sa charge par la décision n° 20439, de la somme de 1 998, 29 euros mise à sa charge par la décision n° 20445, de la somme de 6 506, 36 euros mise à sa charge par la décision n° 20449, de la somme de 3 654, 17 euros mise à sa charge par la décision n° 20450, de la somme de 4 938, 72 euros mise à sa charge par la décision n° 20451, de la somme de 18 822, 39 euros mise à sa charge par la décision n° 20459, de la somme de 14 463, 68 euros mise à sa charge par la décision n° 20462, de la somme de 1359, 96 euros mise à sa charge par la décision n° 20586, de la somme de 305, 43 euros mise à sa charge par la décision n° 20594, de la somme de 3 035, 62 euros mise à sa charge par la décision n° 20598, de la somme de 2 631, 53 euros mise à sa charge par la décision n° 20599, de la somme de 335, 96 euros mise à sa charge par la décision n° 20602, de la somme de 2 288, 45 euros mise à sa charge par la décision n° 20603, de la somme de 7 043, 73 euros mise à sa charge par la décision n° 20605, de la somme de 868, 87 euros mise à sa charge par la décision n° 20606, de la somme de 1 025, 34 euros mise à sa charge par la décision n° 20607, de la somme de 1 797, 62 euros mise à sa charge par la décision n° 20610, de la somme de 6 240, 26 euros mise à sa charge par la décision n° 20611, de la somme de 3 082, 91 euros mise à sa charge par la décision n° 20623 et de la somme de 9 237, 45 euros mise à sa charge par la décision n° 20626 ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


3°) de mettre à la charge de la société Sodiaal International la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 5°, sous le n° 352065, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FranceAgriMer, venant aux droits de l'Onilait, dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 cedex) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04726 du 20 juin 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement nos 0406500, 0406515, 0406521, 0406525 et 0406527 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions nos 20588, 20593, 20613, 20619 et 20620 en date du 4 septembre 2003 par lesquelles l'Onilait a réclamé à la société Sodiaal Industrie le versement de la somme totale de 37 114, 09 euros, a déchargé la société Sodiaal International, venue aux droits de la société Sodiaal Industrie, de la somme de 4 534, 87 euros mise à sa charge par la décision n° 20588, de la somme de 3 556, 29 euros mise à sa charge par la décision n° 20593, de la somme de 2 959, 04 euros mise à sa charge par la décision n° 20613, de la somme de 93, 01 euros mise à sa charge par la décision n° 20619 et de la somme de 6 419, 46 euros mise à sa charge par la décision n° 20620 ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


3°) de mettre à la charge de la société Sodiaal International la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces des dossiers ;


Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,


- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée avant et après les conclusions à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat FranceAgrimer et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Sodiaal international ;




1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;


2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Sodiaal Industrie a participé au cours des années 1999 et 2000 à diverses procédures d'adjudications particulières organisées par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en vue de l'octroi de l'aide communautaire, dite au " beurre pâtissier ", pour la fabrication de beurre, de beurre concentré et de crème destinés, après addition de traceurs, à être incorporés dans des produits de pâtisserie, glaces et autres produits alimentaires dans les conditions fixées par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ; qu'à l'issue de ces procédures, la société a été déclarée adjudicataire de l'aide communautaire au titre de plusieurs offres de " beurre tracé ", de " beurre concentré tracé " et de " crème tracée " ; que, pour chacune de ces offres, la fabrication de la matière grasse tracée a été scindée, selon les cas, en deux, trois ou quatre " déclarations de fabrication " ; qu'à l'occasion des contrôles réalisés par l'Onilait, des échantillons de beurre, de beurre concentré et de crème tracés ont été prélevés sur l'une des deux, trois ou quatre déclarations de chaque offre ; que les analyses effectuées sur ces échantillons ayant révélé une teneur en acide énanthique, traceur chimique utilisé par la société Sodiaal Industrie pour permettre le contrôle de l'incorporation du beurre dans les produits finaux, inférieure aux normes prescrites par le règlement communautaire, le directeur de l'Onilait a demandé à la société Sodiaal Industrie, par une série de décisions des 3 et 4 septembre 2003, de reverser une somme globale de 580 664, 74 euros, faute de quoi il procèderait à l'imputation de cette somme sur les garanties de transformation constituées par la société en vue d'obtenir le paiement de l'aide ; que l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), qui vient aux droits de l'Onilait, se pourvoit en cassation, d'une part, contre les arrêts nos 08PA03773, 08PA03810 et 08PA03829 du 30 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, faisant droit à la requête de la société Sodiaal International, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, ils annulent partiellement trois jugements du 14 mai 2008 du tribunal administratif de Paris et déchargent cette société du paiement d'une somme globale de 34 991, 55 euros et, d'autre part, contre les arrêts nos 08PA04724 et 08PA04726 du 20 juin 2011 de la même cour administrative d'appel en tant que, après avoir annulé deux jugements du 10 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris, ils font partiellement droit aux conclusions de la société Sodiaal International en la déchargeant du paiement d'une somme globale de 234 758, 88 euros ;


3. Considérant que le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission européenne du 15 décembre 1997 a institué une aide financière à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ; qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : " Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à incorporer ou à faire incorporer le beurre ou le beurre concentré exclusivement (.) dans les produits finaux visés à l'article 4 ou, en ce qui concerne la crème, directement et uniquement dans les produits finaux visés à l'article 4 paragraphe 1 formule B, selon l'une des voies de mise en œuvre suivantes : / a) soit, moyennant l'addition des traceurs visés à l'article 6 paragraphe 1 (.) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : " 1. En cas d'application de l'article 3 point a) (.), sont additionnées, à l'exclusion de tout autre produit et de façon à en assurer une répartition homogène, les quantités minimales prescrites de : / a) produits figurant à l'annexe II, si le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule A ; / b) produits figurant à l'annexe III, si le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule B ; / c) produits figurant à l'annexe IV s'il s'agit de la crème. / 2. Au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène, le dosage pour chacun des produits visés à l'annexe II points I à V, annexe III points I à III et annexe IV point 1 se révèle inférieur de plus de 5 % mais de moins de 30 % aux quantités minimales prescrites, la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 est acquise, ou l'aide est réduite, à concurrence de 1, 5 % de son montant par point en dessous des quantités minimales prescrites " ; qu'aux termes de l'article 10 du même règlement : " 1. La fabrication du beurre concentré (.), l'addition des traceurs visée à l'article 6 (.) ont lieu dans un établissement agréé. / 2. Un établissement n'est agréé que : / (.) d) s'il s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle visé à l'article 23 son programme de fabrication pour chaque offre telle que définie à l'article 16, selon les modalités déterminées par l'Etat membre. / Toutefois, dans le cas où les contrôles visés à l'article 23 conduisent l'organisme compétent à exécuter des contrôles fréquents et au minimum une fois par mois, l'Etat membre peut accepter que les programmes de fabrication ne comportent pas la référence à l'offre (.) " ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : " (.) 3. En ce qui concerne l'octroi de l'aide, l'offre indique : a) le nom et l'adresse du soumissionnaire ; / b) la quantité de crème ou de beurre ou de beurre concentré pour laquelle l'aide est demandée (.) ; c) la destination (formule A ou formule B), la voie de mise en œuvre par référence aux dispositions concernées de l'article 3 (.) ; d) le montant proposé de l'aide par 100 kilogrammes de crème ou de beurre ou de beurre concentré compte non tenu, le cas échéant, des traceurs, exprimé en écus. / 4. Une offre n'est valable que : / a) si elle ne concerne qu'un seul et même produit (beurre provenant de l'intervention ou crème ou beurre ou beurre concentré) (.), de même destination (formule A ou formule B) et la même voie de mise en œuvre (tracé ou non tracé) ; / b) si elle concerne une quantité d'au moins (.) 12 tonnes de crème ou 4 tonnes de beurre concentré (.) ; c) si elle est accompagnée de l'engagement visé à l'article 3 phrase liminaire (.) " ; qu'aux termes de l'article 23 de ce règlement : " 1. Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les Etats membres prennent notamment les mesures de contrôle visées aux paragraphes 2 à 8 dont le coût est à la charge de l'Etat membre. / 2. (.) lors de l'addition des traceurs à la crème ou au beurre (.), l'organisme compétent assure des contrôles sur place en fonction du programme de fabrication de l'établissement, visé à l'article 10 paragraphe 2 point d), de sorte que chaque offre, telle que décrite à l'article 16, fasse l'objet d'un contrôle au moins (.) Les contrôles comportent la prise d'échantillons et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu en fonction du beurre ou de la crème mis en œuvre " ; qu'il résulte enfin des annexes II, III et IV du même règlement que l'acide énanthique figure au nombre des " traceurs " chimiques susceptibles d'être additionnés au beurre, au beurre concentré et à la crème ;

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