Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 22-05-2013, n° 354992, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 SSR, 22-05-2013, n° 354992, mentionné aux tables du recueil Lebon

A9280KD3

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CE 3/8 SSR, 22-05-2013, n° 354992, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8218102-ce-38-ssr-22052013-n-354992-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


354992


COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GARONNE


M. Fabrice Benkimoun, Rapporteur

M. Vincent Daumas, Rapporteur public


Séance du 24 avril 2013


Lecture du 22 mai 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2011 et 13 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté de communes Val de Garonne, dont le siège est Maison du développement, place du Marché, à Marmande (47213) ; la communauté de communes Val de Garonne demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX00534, 11BX00533 du 25 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit au recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, a, en premier lieu, annulé le jugement n° 0905029-1000362 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision implicite du préfet de Lot-et-Garonne, confirmée par décision expresse du 30 décembre 2009, refusant de prononcer le transfert à son profit de la compétence des communes membres portant sur le " contingent service d'incendie et de secours " et la participation aux investissements des centres de secours, et a d'autre part enjoint au préfet de prononcer par arrêté le transfert de cette compétence communale à son profit dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a, en second lieu, rejeté sa demande;


2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire,


- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée avant et après les conclusions à la SCP Monod, Colin, avocat de la communauté de communes Val de Garonne ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 30 juin 2009, la communauté de communes Val de Garonne a proposé aux communes membres de lui transférer les " compétences " relatives au " contingent service d'incendie et de secours " et à la " participation aux investissements immobiliers des centres de secours du Val de Garonne " ; que ce projet de transfert a été approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ; que le préfet s'est cependant opposé à ce projet par une décision implicite, confirmée par un courrier du 30 décembre 2009 ; que la communauté de communes Val de Garonne se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2011 par lequel la cour administrative de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux annulant les décisions du préfet du Lot-et-Garonne refusant de prendre l'arrêté de transfert et lui enjoignant de prendre un tel arrêté;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales : " Les biens affectés, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci. /Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa en ce qui concerne les emprunts, le service départemental d'incendie et de secours succède à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au département dans leurs droits et obligations. A ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par les collectivités concernées à leurs cocontractants. /Lorsque les biens cessent d'être affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours, leur mise à disposition prend fin. " ; qu'aux termes de l'article L. 1424-18 du même code : " Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département peut se voir confier, par le service départemental d'incendie et de secours, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département. " ; que la faculté ainsi prévue par les dispositions précitées de l'article L 1424-18 du code général des collectivités territoriales, pour une commune, de prendre en charge la responsabilité des opérations qu'elles mentionnent sur des biens mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours peut, lorsque cette commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale, faire l'objet d'un transfert au profit de celui-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L 5211-17 du même code ;


3. Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " (.) Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. /Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la contribution d'une commune au budget du service départemental d'incendie et de secours, qui constitue une dépense obligatoire pour elle, ne saurait, lorsque cette commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunal, faire l'objet d'un transfert à cet établissement dans les conditions prévues par l'article L 5211-17 du même code ;


4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en en jugeant que la " participation des communes au financement du service départemental d'incendie et de secours ", au titre tant du " contingent " versé par les communes au service départemental d'incendie et de secours que de la participation des communes aux investissements immobiliers des centres de secours transférés au SDIS, n'était susceptible d'aucun transfert au profit de la communauté de communes Val de Garonne, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;


5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la communauté de communes Val-de-Garonne, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :


Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 octobre 2011 est annulé.


Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Article 3 : L'Etat versera à la communauté de communes Val-de-Garonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Val de Garonne et au ministre de l'intérieur.



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