Lexbase Droit privé n°528 du 23 mai 2013 : Propriété

[Brèves] Indivision : aucune indemnité d'occupation n'est due aux héritiers par le conjoint survivant légataire ayant la jouissance de l'intégralité de la succession

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 11-24.217, F-P+B+I (N° Lexbase : A5210KDC)

Lecture: 2 min

N7141BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Indivision : aucune indemnité d'occupation n'est due aux héritiers par le conjoint survivant légataire ayant la jouissance de l'intégralité de la succession. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8213142-breves-indivision-aucune-indemnite-doccupation-nest-due-aux-heritiers-par-le-conjoint-survivant-lega
Copier

le 23 Mai 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 15 mai 2013, par la première chambre civile de la Cour de cassation, qu'aucune indemnité d'occupation n'est due à la fille héritière par le conjoint survivant légataire de la plus large quotité disponible, ayant opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce dont il résulte qu'il n'existe aucune indivision en jouissance (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 11-24.217, F-P+B+I (N° Lexbase : A5210KDC ; cf. en ce sens : Cass. civ. 1, 2 juin 1987, n° 85-16.269 N° Lexbase : A7529AA4). En l'espèce, Louis X était décédé le 2 décembre 2003, laissant pour lui succéder sa fille née d'un premier mariage, Mme Sylvie X, épouse Y, et son épouse séparée de biens, Mme Z. Par acte notarié, les époux X s'étaient consenti une donation réciproque de l'universalité des biens composant leur succession, dans lequel il était précisé qu'en présence de descendants, la donation serait réduite, au choix exclusif du conjoint survivant, à l'une des quotités disponibles permises entre époux. Des difficultés étant nées pour la liquidation et le partage de la succession, la cour d'appel avait, notamment, dit que Mme Z avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit et confirmé le jugement ayant mis à sa charge le paiement d'une indemnité pour l'occupation privative d'un immeuble. Pour condamner Mme Z à payer à Mme Y une indemnité d'occupation, la cour d'appel avait retenu que l'intéressée y était tenue en vertu de l'article 815-9 du Code civil (N° Lexbase : L9938HNE), dès lors que n'était pas remise en cause son attribution préférentielle de ce bien maintenu de son fait pendant plusieurs années en indivision. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 815 du Code civil (N° Lexbase : L9929HN3). Selon la Haute juridiction, après avoir constaté qu'après le décès de son époux, Mme Z, donataire de la plus large quotité disponible entre époux, avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce dont il résultait qu'il n'existait aucune indivision en jouissance entre elle et Mme Y, de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:437141

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.