Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 11-24.217, F-P+B+I, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 11-24.217, F-P+B+I, Cassation partielle

A5210KDC

Référence

Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 11-24.217, F-P+B+I, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8212604-cass-civ-1-15052013-n-1124217-fp-b-i-cassation-partielle
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Abstract

Il ressort d'un arrêt rendu le 15 mai 2013, par la première chambre civile de la Cour de cassation, qu'aucune indemnité d'occupation n'est due à la fille héritière par le conjoint survivant légataire de la plus large quotité disponible, ayant opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce dont il résulte qu'il n'existe aucune indivision en jouissance (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 11-24.217, F-P+B+I ([LXB=A5210KDC] ; cf. en ce sens : Cass. civ. 1, 2 juin 1987, n° 85-16.269). . En l'espèce, Louis X était décédé le 2 décembre 2003, laissant pour lui succéder sa fille née d'un premier mariage, Mme Sylvie X, épouse Y, et son épouse séparée de biens, Mme Z. . Par acte notarié, les époux X s'étaient consenti une donation réciproque de l'universalité des biens composant leur succession, dans lequel il était précisé qu'en présence de descendants, la donation serait réduite, au choix exclusif du conjoint survivant, à l'une des quotités disponibles permises entre époux. . Des difficultés étant nées pour la liquidation et le partage de la succession, la cour d'appel avait, notamment, dit que Mme Z avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit et confirmé le jugement ayant mis à sa charge le paiement d'une indemnité pour l'occupation privative d'un immeuble. . Pour condamner Mme Z à payer à Mme Y une indemnité d'occupation, la cour d'appel avait retenu que l'intéressée y était tenue en vertu de l'article 815-9 du Code civil, dès lors que n'était pas remise en cause son attribution préférentielle de ce bien maintenu de son fait pendant plusieurs années en indivision. . L'arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 815 du Code civil. . Selon la Haute juridiction, après avoir constaté qu'après le décès de son époux, Mme Z, donataire de la plus large quotité disponible entre époux, avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce dont il résultait qu'il n'existait aucune indivision en jouissance entre elle et Mme Y, de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés..



CIV. 1 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mai 2013
Rejet et cassation
partielle
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 459 F-P+B+I
Pourvois no A 11-24.217
et G 11-27.306 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

I - Statuant sur le pourvoi no A 11-24.217 formé par Mme Sylvie Z, épouse Z, domiciliée Mozac,
contre un arrêt rendu le 5 juillet 2011 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Josette Z, veuve Z, domiciliée Riom,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi no G 11-27.306 formé par Mme Josette Z, veuve Z,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Z, épouse Z,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi no A 11-24.217 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi no G 11-27.306 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme ..., de la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme ..., l'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois no A 11-24.217 et G 11-27.306 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Louis Z est décédé le 2 décembre 2003, laissant pour lui succéder sa fille née d'un premier mariage, Mme Sylvie Z, épouse Z, et son épouse séparée de biens, Mme ... ; que par acte notarié, les époux Z s'étaient consenti une donation réciproque de l'universalité des biens composant leur succession, dans lequel il était précisé qu'en présence de descendants, la donation serait réduite, au choix exclusif du conjoint survivant, à l'une des quotités disponibles permises entre époux ; que des difficultés étant nées pour la liquidation et le partage de la succession, l'arrêt a, notamment, dit que Mme ... avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit et confirmé le jugement ayant mis à sa charge le paiement d'une indemnité pour l'occupation privative d'un immeuble ;

Sur les moyens du pourvoi no A 11-24.217, formé par Mme ...

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi no G 11-27.306, formé par Mme ..., qui est recevable
Vu l'article 815 du code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme ... à payer à Mme ... une indemnité d'occupation, la cour d'appel retient que l'intéressée y est tenue en vertu de l'article 815-9 du code civil, dès lors que n'est pas remise en cause son attribution préférentielle de ce bien maintenu de son fait pendant plusieurs années en indivision ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'après le décès de son époux, Mme ..., donataire de la plus large quotité disponible entre époux, avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce dont il résultait qu'il n'existait aucune indivision en jouissance entre elle et Mme ..., de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné Mme ... à payer des dommages-intérêts à Mme ... ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi no A 11-24.217, formé par Mme ... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative à l'indemnité d'occupation réclamée par Mme ... à Mme Z, veuve Z, et en sa disposition condamnant celle-ci à payer à Mme ... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme ..., demanderesse au pourvoi no A 11-24.217
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que madame Josette Z a opté pour le quart des biens de monsieur Z en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, avec toutes conséquences de droit relativement au projet de partage établi par maître ..., notaire à Gannat, et d'avoir renvoyé les parties devant maître ... et maître ... pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession sur la base de son arrêt ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Louis Z est décédé le 2 décembre 2003, laissant pour lui succéder sa fille née d'un premier mariage, madame Sylvie Z épouse Z et sa veuve madame Josette ... [lire Paudrat] épousée en secondes noces sous le régime de la séparation de biens ; que pendant le temps de leur mariage, les époux Z Z et ... ... s'étaient consentis une donation réciproque de l'universalité des biens composant leur succession, reçue par acte notarié du 3 mars 1987, établi par maître ..., dans lequel il était précisé qu'en présence de descendants, la donation serait réduite, au choix exclusif du conjoint survivant, à l'une des quotités disponibles permises entre époux ; que le tribunal de grande instance a justement rappelé qu'en vertu des articles 1094-1 et 758-2 du code civil, l'option successorale ab intestat du conjoint survivant, en présence d'enfants issus du mariage, pouvait porter soit sur la propriété de tout ce dont le donataire pouvait disposer en faveur d'un étranger, soit sur le quart de ses biens en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit, soit encore sur la totalité des biens en usufruit, et que la preuve de cette option pouvait être rapportée par tous moyens ; que pour estimer que madame Josette Z avait opté pour la moitié des biens de monsieur Louis Z en pleine propriété, le tribunal de grande instance a pris en compte la lettre émanant du notaire chargé de procéder à la liquidation de la succession en date du 21 février 2007, qu'il a considérée comme ayant valeur de témoignage, et l'a estimée à la fois corroborée par les conclusions échangées par les parties dans le cadre du présent litige, et en cohérence avec la teneur du projet de partage établi par Me ..., notaire à Gannat, qui, dans le cadre d'un partage égalitaire, avait attribué à madame Josette Z l'immeuble situé à Riom et à madame Sylvie Z l'ensemble des autres immeubles dépendant de la succession pour les valeurs retenues par l'expertise ; que madame Josette Z proteste que telle n'a jamais été sa volonté et affirme avoir pour la première fois exprimé son choix par acte authentique reçu par son Notaire le 30 décembre 2009 ; qu'il convient donc au vu des éléments de la cause de déterminer si madame Josette Z avait précédemment exercé une autre option, rendant inopérant l'acte authentique dont elle se prévaut ; que pour mettre fin à l'ignorance dans laquelle elle était tenue par la veuve de son père, madame Sylvie Z qui avait fait délivrer à madame Josette Z le 6 août 2004 une sommation de prendre partie sur l'option dont elle bénéficiait en sa qualité de conjoint survivant, n'avait alors pu obtenir de réponse claire, l'huissier instrumentaire ayant porté la mention suivante " sur les conseils de l'avocat de madame Z, cette dernière n'a rien à répondre ; que les renseignements sont à obtenir auprès de maître ..., Notaire " ; que c'est donc par l'intermédiaire de son propre avocat que madame Sylvie Z a interrogé maître ..., lequel, par courrier du 21 février 2007 lui a fourni la réponse suivante " J'ai enfin pu obtenir une réponse de madame Z qui ne revient pas sur son projet d'accepter la donation entre époux pour la moitié en pleine propriété " ; que le tribunal de grande instance a considéré que ces propos, ayant valeur de témoignage au sens de l'article 199 du code civil, constituaient un élément permettant d'interpréter la volonté de la bénéficiaire ; mais que force est de constater, d'une part, que le notaire n'avait pas qualité pour représenter madame Josette Z, et que, d'autre part, il s'est contenté de faire référence à un simple projet d'acceptation et non à une levée de l'option proprement dite, puisque madame Josette Z et madame Sylvie Z étaient en pourparlers et que Me ... avait alors préparé un projet liquidatif dans lequel il n'était pas prévu que madame Josette Z doive régler une indemnité d'occupation de l'immeuble duquel elle devait bénéficier de l'attribution préférentielle ; qu'enfin, maître ... lui-même a établi le
4 mars 2010, une attestation insistant sur l'absence d'acceptation de madame Josette Z antérieure à sa prise de position par acte authentique reçue par ses soins le 30 décembre 2009 ; que la lecture des conclusions prises par madame Josette Z en première instance ne permet pas une interprétation contraire dès lors que celle-ci, bien que ne remettant pas en cause la répartition des biens immobiliers effectuée par le projet de partage, concluait toujours à l'absence de paiement d'une indemnité d'occupation ou à sa compensation intégrale par la soulte due par madame Sylvie Z ; que si la formulation des conclusions déposées le
5 novembre 2008, pouvait susciter une équivoque, le projet de partage ayant effectivement été établi sur l'hypothèse d'une option du conjoint survivant pour la moitié des biens en pleine propriété, cet élément ne peut être retenu comme une manifestation de volonté univoque et irrévocable de la part de la bénéficiaire de l'option ; que telle avait d'ailleurs été l'analyse du tribunal de grande instance de Riom, lorsque par jugement du 10 décembre 2009, il a fait injonction à madame Josette Z de faire connaître son choix ; que le choix univoque et définitif de madame Josette Z résulte de l'acte notarié établi le 30 décembre 2009 dans lequel elle déclarait opter pour le quart des biens de son époux en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, et que c'est donc sur cette base que les notaires liquidateurs devront régler la succession de monsieur Z ;
1o) ALORS QUE l'arrêt a constaté que madame Josette Z n'avait pas remis en cause, dans des conclusions prises en première instance, la répartition des biens immobiliers effectuée, sur une base égalitaire, par le projet de partage de maître ... ; qu'en jugeant que cette prise de position ne valait pas exercice de l'option, au motif inopérant que madame Z concluait toujours à l'absence de paiement d'une indemnité d'occupation ou à sa compensation intégrale par la soulte due par madame ..., la cour d'appel a violé l'article 1094-1 du code civil ;
2o) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions du 3 septembre 2008 (p. 2, alinéa 5), du 5 novembre 2008 (p. 2, alinéa 5), et du 7 janvier 2009 (p.2, alinéa 5), madame Josette Z avait demandé clairement et sans équivoque la prise en compte du projet de partage établi par maître ..., lequel était basé sur l'attribution à cette dernière de la moitié des immeubles dépendant de la succession en pleine propriété ; qu'en jugeant que la position exprimée dans ces conclusions n'était pas univoque et irrévocable, la cour d'appel les a dénaturées, et a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en sa disposition attribuant à madame ..., à l'exception de l'immeuble situé à Riom, l'ensemble des immeubles dépendant de la succession de monsieur Louis Z, et d'avoir renvoyé les parties devant maître ... et maître ... pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession sur la base de son arrêt ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Louis Z est décédé le 2 décembre 2003, laissant pour lui succéder sa fille née d'un premier mariage, madame Sylvie Z épouse Z et sa veuve madame Josette ... [lire Paudrat] épousée en secondes noces sous le régime de la séparation de biens ; que pendant le temps de leur mariage, les époux Z Z et ... ... s'étaient consentis une donation réciproque de l'universalité des biens composant leur succession, reçue par acte notarié du 3 mars 1987, établi par maître ..., dans lequel il était précisé qu'en présence de descendants, la donation serait réduite, au choix exclusif du conjoint survivant, à l'une des quotités disponibles permises entre époux ; que le tribunal de grande instance a justement rappelé qu'en vertu des articles 1094-1 et 758-2 du code civil, l'option successorale ab intestat du conjoint survivant, en présence d'enfants issus du mariage, pouvait porter soit sur la propriété de tout ce dont le donataire pouvait disposer en faveur d'un étranger, soit sur le quart de ses biens en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit, soit encore sur la totalité des biens en usufruit, et que la preuve de cette option pouvait être rapportée par tous moyens ; que pour estimer que madame Josette Z avait opté pour la moitié des biens de monsieur Louis Z en pleine propriété, le tribunal de grande instance a pris en compte la lettre émanant du notaire chargé de procéder à la liquidation de la succession en date du 21 février 2007, qu'il a considérée comme ayant valeur de témoignage, et l'a estimée à la fois corroborée par les conclusions échangées par les parties dans le cadre du présent litige, et en cohérence avec la teneur du projet de partage établi par Me ..., notaire à Gannat, qui, dans le cadre d'un partage égalitaire, avait attribué à madame Josette Z l'immeuble situé à Riom et à madame Sylvie Z l'ensemble des autres immeubles dépendant de la succession pour les valeurs retenues par l'expertise ; que madame Josette Z proteste que telle n'a jamais été sa volonté et affirme avoir pour la première fois exprimé son choix par acte authentique reçu par son Notaire le 30 décembre 2009 ; qu'il convient donc au vu des éléments de la cause de déterminer si madame Josette Z avait précédemment exercé une autre option, rendant inopérant l'acte authentique dont elle se prévaut ; que pour mettre fin à l'ignorance dans laquelle elle était tenue par la veuve de son père, madame Sylvie Z qui avait fait délivrer à madame Josette Z le 6 août 2004 une sommation de prendre partie sur l'option dont elle bénéficiait en sa qualité de conjoint survivant, n'avait alors pu obtenir de réponse claire, l'huissier instrumentaire ayant porté la mention suivante " sur les conseils de l'avocat de madame Z, cette dernière n'a rien à répondre ; que les renseignements sont à obtenir auprès de maître ..., Notaire " ; que c'est donc par l'intermédiaire de son propre avocat que madame Sylvie Z a interrogé maître ..., lequel, par courrier du 21 février 2007 lui a fourni la réponse suivante " J'ai enfin pu obtenir une réponse de madame Z qui ne revient pas sur son projet d'accepter la donation entre époux pour la moitié en pleine propriété " ; que le tribunal de grande instance a considéré que ces propos, ayant valeur de témoignage au sens de l'article 199 du code civil, constituaient un élément permettant d'interpréter la volonté de la bénéficiaire ; mais que force est de constater, d'une part, que le notaire n'avait pas qualité pour représenter madame Josette Z, et que, d'autre part, il s'est contenté de faire référence à un simple projet d'acceptation et non à une levée de l'option proprement dite, puisque madame Josette Z et madame Sylvie Z étaient en pourparlers et que Me ... avait alors préparé un projet liquidatif dans lequel il n'était pas prévu que madame Josette Z doive régler une indemnité d'occupation de l'immeuble duquel elle devait bénéficier de l'attribution préférentielle ; qu'enfin, maître ... lui-même a établi le 4 mars 2010, une attestation insistant sur l'absence d'acceptation de madame Josette Z antérieure à sa prise de position par acte authentique reçue par ses soins le 30 décembre 2009 ; que la lecture des conclusions prises par madame Josette Z en première instance ne permet pas une interprétation contraire dès lors que celle-ci, bien que ne remettant pas en cause la répartition des biens immobiliers effectuée par le projet de partage, concluait toujours à l'absence de paiement d'une indemnité d'occupation ou à sa compensation intégrale par la soulte due par madame Sylvie Z ; que si la formulation des conclusions déposées le 5 novembre 2008, pouvait susciter une équivoque, le projet de partage ayant effectivement été établi sur l'hypothèse d'une option du conjoint survivant pour la moitié des biens en pleine propriété, cet élément ne peut être retenu comme une manifestation de volonté univoque et irrévocable de la part de la bénéficiaire de l'option ; que telle avait d'ailleurs été l'analyse du tribunal de grande instance de Riom, lorsque par jugement du 10 décembre 2009, il a fait injonction à madame Josette Z de faire connaître son choix ; que le choix univoque et définitif de madame Josette Z résulte de l'acte notarié établi le 30 décembre 2009 dans lequel elle déclarait opter pour le quart des biens de son époux en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, et que c'est donc sur cette base que les notaires liquidateurs devront régler la succession de monsieur Z ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 23 mars 2011 (p. 3, alinéa 2), madame Josette Z soutenait que " les parties sont d'accord pour que l'immeuble sis à Riom 29 rue de l'Hôtel de Ville soit attribué à madame Z et les autres immeubles à madame ... à charge pour elle de régler une soulte à la concluante " ; que dans ses conclusions du 4 novembre 2010 (p. 5, alinéa 5 ; p. 7, alinéa 8), madame ... demandait aussi l'attribution à son profit des autres immeubles ; qu'en infirmant le jugement en sa disposition attribuant à madame ..., à l'exception de l'immeuble situé à Riom, l'ensemble des immeubles dépendant de la succession de monsieur Louis Z, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme ..., demanderesse au pourvoi no G 11-27.306
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Veuve Z au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de la succession de son défunt mari ;
AUX MOTIFS QUE relativement à l'indemnité d'occupation de l'immeuble sis à RIOM à laquelle Madame Z est tenue en vertu de l'article 815-9 du Code civil, dès lors que n'est pas remise en cause son attribution préférentielle de ce bien maintenu de son fait pendant plusieurs années en indivision, le premier juge qui s'est basé sur la valeur de l'immeuble retenue par l'expert judiciaire et a effectué un calcul tenant compte de sa situation, de sa surface, et de sa conformation, mais aussi de l'état du marché en connaissance de l'indice FNAIM et de la nécessité de travaux à réaliser, a retenu à juste titre la somme de 1.050 euros comme indemnité d'occupation mensuelle due par Madame Z à la succession ; que cette disposition sera confirmée en conséquence ;
ET, AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE Madame Josette ... conteste le montant, mais non le principe du paiement d'une indemnité d'occupation ;
1o) ALORS QUE le conjoint survivant, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle comprend la perception des fruits et est exclusive de toute indemnité d'occupation ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, ayant retenu que Madame veuve BRICHEUX avait déclaré opter pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit en vertu du legs consenti par son mari, n'a pu décider que celle-ci était débitrice envers la succession de celui-ci d'une indemnité d'occupation quand elle avait depuis le décès la jouissance de l'intégralité des biens composant ladite succession en vertu de son droit à la saisine directe ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé les articles 724, 1004 du Code civil et par fausse application l'article 815-9 du Code civil ;
2o) ALORS QUE Madame veuve BRICHEUX avait en cause d'appel indiqué qu'elle avait modifié l'option initialement envisagée afin de ne devoir aucune indemnité d'occupation et avait ainsi contesté son obligation au paiement d'une indemnité d'occupation ; que, par suite, la Cour d'appel, en ce qu'elle a décidé qu'une telle indemnité d'occupation serait due, n'a pu justifier sa décision par référence aux motifs des premiers juges ayant retenu que Madame veuve BRICHEUX n'aurait pas contesté le principe de la dette de cette indemnité d'occupation et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame veuve BRICHEUX à payer à Madame ... une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il n'en demeure pas moins que Madame veuve BRICHEUX a pendant six années adopté une attitude dilatoire mettant obstacle au règlement de la succession de son ex-époux et a causé à sa cohéritière un préjudice dont elle lui doit réparation de sorte que la somme de 3000,00 euros fixée par le premier juge est pleinement justifiée ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Madame veuve BRICHEUX a inutilement retardé la procédure en usant de procédés déloyaux destinés à égarer le juge et à s'épargner le paiement inévitable d'une juste indemnité d'occupation, de sorte qu'elle a agi avec mauvaise foi et a commis une faute causant un préjudice à Madame ... ;
ALORS QUE n'est pas fautif le comportement du cohéritier qui exerce ses droits conformément à la loi et à la donation dont il a été gratifié ; qu'aussi bien, les juges du fond, qui ont commis une lourde erreur sur l'étendue des droits de Madame veuve BRICHEUX au point de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation qu'elle ne devait pas, n'ont pas caractérisé la faute commise au préjudice de Madame ... et n'ont partant pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1382 du Code civil.

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