Lexbase Droit privé n°528 du 23 mai 2013 : Procédure civile

[Brèves] Respect du contradictoire : le juge doit répondre aux conclusions tendant au rejet des écritures adverses qui n'ont pas été signifiées en temps utile

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-19.078, F-P+B+I (N° Lexbase : A5216KDK)

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le 23 Mai 2013

Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1132H4P), ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 (Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-19.078, F-P+B+I N° Lexbase : A5216KDK ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 20 juin 2012, n° 11-12.122, F-P+B+I N° Lexbase : A3099IPH ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6892ETG). Aussi, ayant statué sur les prétentions respectives des parties en considération des "dernières conclusions déposées le 10 janvier 2012" par la société A. et M. Y, cette date étant, en tout cas, erronée dès lors que ces parties avaient successivement déposé des écritures et communiqué des pièces les 6 et 16 janvier 2012, sans répondre aux conclusions déposées devant elle par M. X, les 17 et 18 janvier 2012, tendant au rejet de ces écritures et pièces au motif qu'elles ne lui avaient pas été communiquées en temps utile pour lui permettre d'en prendre connaissance et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture intervenue le 19 janvier, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) et 455 (N° Lexbase : L6565H7B) du Code de procédure civile.

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