Lexbase Droit privé n°528 du 23 mai 2013 : Responsabilité

[Brèves] Vente aux enchères : responsabilité du vendeur et du commissaire-priseur du seul fait, distinct de la contrefaçon, de présenter à la vente, sans la moindre réserve, un tableau dont l'authenticité est douteuse

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 11-14.434, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5245KDM)

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[Brèves] Vente aux enchères : responsabilité du vendeur et du commissaire-priseur du seul fait, distinct de la contrefaçon, de présenter à la vente, sans la moindre réserve, un tableau dont l'authenticité est douteuse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8213153-breves-vente-aux-encheres-responsabilite-du-vendeur-et-du-commissairepriseur-du-seul-fait-distinct-d
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le 23 Mai 2013

Il ressort d'un arrêt en date du 16 mai 2013, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, que la responsabilité du vendeur et du commissaire-priseur peuvent être engagées du seul fait, distinct de la contrefaçon, de présenter à une vente aux enchères publiques, sans la moindre réserve, un tableau dont l'authenticité est douteuse (Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 11-14.434, FS-P+B+I N° Lexbase : A5245KDM ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0329EXH). En l'espèce, M. X, titulaire du droit moral sur les oeuvres de Juan Gris, avait fait procéder à la saisie-contrefaçon d'un tableau intitulé "Nature morte aux flacons", propriété de Mme A et proposé à la vente aux enchères publiques organisée, le 19 décembre suivant, à Saint-Dié-des-Vosges, par Michel B, commissaire-priseur, et dont il contestait l'authenticité ainsi que celle du certificat de l'expert, en date du 21 décembre 1968, produit lors de cette vente. Il avait assigné Mme A et le commissaire-priseur en contrefaçon et en responsabilité civile pour atteinte au droit moral et à la réputation de l'artiste. Pour s'opposer à cette action, Mme A s'était prévalue de deux décisions pénales rendues, la première le 24 mars 1977 par le tribunal correctionnel de Paris et la seconde, le 12 janvier 1979 par la cour d'appel de Paris, renvoyant son père, qui lui avait transmis le tableau litigieux, des fins de la poursuite des chefs d'escroquerie et de fraude en matière artistique. Pour débouter M. L. de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme A et du commissaire-priseur en réparation de l'atteinte à la réputation du peintre, la cour d'appel avait retenu que n'ayant pas invoqué l'existence d'élément nouveau depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris, l'intéressé n'avait pu rapporter la preuve de la fausseté du tableau "nature morte" attribué à Juan Gris. Mais, selon la Cour de cassation, en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la responsabilité de Mme L. et du commissaire-priseur n'était pas engagée à l'égard de M. Laurens, du seul fait, distinct de la contrefaçon, d'avoir présenté à la vente, sans la moindre réserve, un tableau dont l'authenticité douteuse était par ailleurs constatée en raison des opinions divergentes relevées, non contredites par un élément nouveau postérieur à l'arrêt du 12 janvier 1979, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et de l'article 3 du décret du 3 mars 1981.

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