Lexbase Droit privé n°528 du 23 mai 2013 : Responsabilité

[Brèves] Conditions d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale relatif à la présentation d'une demande d'indemnisation devant la CIVI

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-16.320, FS-P+B (N° Lexbase : A5010KDW)

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[Brèves] Conditions d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale relatif à la présentation d'une demande d'indemnisation devant la CIVI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8213150-breves-conditions-dapplication-de-larticle-7063-du-code-de-procedure-penale-relatif-a-la-presentatio
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le 23 Mai 2013

Dans un arrêt rendu le 16 mai 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle les conditions d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5612DYI) relatif à la présentation d'une demande d'indemnisation devant la CIVI, relatives à la nature du préjudice emportant indemnisation (Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-16.320, FS-P+B N° Lexbase : A5010KDW ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0542EXD). En l'espèce, Mme G. avait été victime de 1971 à 1999 de la part de son père, décédé en 1999, de viols et sévices sexuels ; l'épouse de ce dernier, Mme U., avait été déclarée, par un arrêt du 18 avril 2008, coupable du délit d'abstention volontaire d'empêcher les crimes et délits commis par M. G. sur sa fille pour la période de temps non couverte par la prescription soit entre le 10 août 1998 et le 19 novembre 1999. Statuant sur l'action civile, la cour d'appel avait condamné Mme U. à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 6 000 euros à Mme G.. Celle-ci avait saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins de réparation du préjudice moral résultant de l'infraction commise par Mme U.. Mme G. faisait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, et faisait valoir qu'aucun texte n'exclut l'infraction d'abstention volontaire d'empêcher un crime du champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, lequel vise tout fait volontaire ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction. Mais, selon la Cour de cassation, les conditions d'application de l'article précité n'étaient tout simplement pas réunies, dès lors que Mme G. n'établissait pas avoir subi une incapacité temporaire totale de travail supérieure à un mois ou être en état d'incapacité permanente partielle résultant de l'infraction d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne commise par Mme U..

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