Lexbase Droit privé n°528 du 23 mai 2013 : Procédure pénale

[Brèves] Mineurs délinquants : si la procédure d'enquête de l'ordonnance de 1945 n'impose pas le respect des règles du Code de procédure pénale, le juge n'en est pas moins tenu de respecter les principes fondamentaux de la procédure pénale

Réf. : Cass. crim., 14 mai 2013, n° 12-80.153, FS-P+B (N° Lexbase : A5145KDW)

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[Brèves] Mineurs délinquants : si la procédure d'enquête de l'ordonnance de 1945 n'impose pas le respect des règles du Code de procédure pénale, le juge n'en est pas moins tenu de respecter les principes fondamentaux de la procédure pénale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8214531-breves-mineurs-delinquants-si-la-procedure-denquete-de-lordonnance-de-1945-nimpose-pas-le-respect-de
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le 23 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mai 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce que si la procédure d'enquête de l'ordonnance de 1945 n'impose pas le respect des règles du Code de procédure pénale, le juge n'en est pas moins tenu de respecter les principes fondamentaux de la procédure pénale (Cass. crim., 14 mai 2013, n° 12-80.153, FS-P+B N° Lexbase : A5145KDW). En l'espèce, par ordonnance du juge des enfants, en date du 26 novembre 2009, Adrien T. a été renvoyé devant le tribunal pour enfants du chef de complicité du délit de vol aggravé commis par Rohan B.. Le tribunal a condamné le mineur à une mesure d'avertissement solennel par application de l'article 16-5° de l'ordonnance du 2 février 1945 (N° Lexbase : L4662AGR) et prononcé sur l'action civile. Le prévenu, ses parents, et le ministère public ont relevé appel de la décision. Pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt relève que si l'enquête par voie officieuse prévue par l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945 à laquelle peut procéder le juge des enfants n'impose pas le respect des formes prescrites par les articles 79 (N° Lexbase : L7249A4A) à 190 du Code de procédure pénale et en particulier celles de l'article 184 (N° Lexbase : L3770IGQ) relatives à l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, ce magistrat n'en est pas moins tenu de respecter les principes fondamentaux de la procédure pénale. L'arrêt constate qu'en l'espèce, le juge des enfants, qui a accordé un report de l'audition initialement fixée au 19 novembre 2009 en vue d'une éventuelle mise en examen de Adrien T., a, à la lumière des écritures du prévenu et de la partie civile, interrogé le mineur, en présence de son avocat à l'audience du 26 novembre suivant, sur les éléments de la procédure et sa participation aux faits poursuivis et, par décision du même jour, au visa des pièces de la procédure et sur le fondement de charges suffisantes, a ordonné le renvoi du mineur devant le tribunal pour être jugé sur des faits juridiquement qualifiés et précisément décrits. La Cour de cassation approuve les juges d'appel d'en avoir déduit que le mineur, ayant bénéficié d'un accès à la procédure, du temps nécessaire à la préparation de sa défense et ayant pu s'expliquer tant par écrit qu'oralement lors de son interrogatoire, n'a pu se méprendre sur le sens et la portée de l'acte de renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que sur la nature et la cause de l'accusation portée contre lui.

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