Réf. : CJUE, 24 février 2022, aff. C-389/20, CJ N° Lexbase : A95357NH
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par Laïla Bedja
le 01 Mars 2022
► La Directive relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de Sécurité sociale (Directive n° 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978 N° Lexbase : L9364AUD, art. 4), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui exclut les prestations de chômage des prestations de Sécurité sociale accordées aux employés de maison par un régime légal de Sécurité sociale, dès lors que cette disposition désavantage particulièrement les travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins, et qu’elle n’est pas justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Cette exclusion constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe dans l’accès à des prestations de Sécurité sociale.
Les faits et procédure. Une travailleuse, employée de maison, a adressé à la Tesoria General de la Seguridad Social (trésorerie générale de la Sécurité sociale, Espagne) une demande de cotisations au titre de la protection contre le risque de chômage afin d’acquérir le droit à ces prestations sociales. Sa demande fut rejetée au motif que la possibilité de cotiser audit système est expressément exclue par la législation espagnole.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal espagnol. Le juge espagnol soulignant que la catégorie de travailleurs en cause est constituée presque exclusivement de femme, demande à la Cour européenne d’interpréter la directive sur l’égalité en matière de Sécurité sociale, afin de déterminer s’il existe une discrimination indirecte fondée sur le sexe, interdite par cette directive.
Réponse de la CJUE. Énonçant la solution précitée, la Cour constate la discrimination opérée par la législation espagnole. Si l’état espagnol fait valoir que l’exclusion est liée aux spécificités de ce secteur professionnel, dont le statut des employeurs, et répond à des objectifs de sauvegarde des niveaux d’emploi et de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, la Cour considère que la législation espagnole n’apparaît pas apte à atteindre ces objectifs, car elle n’apparaît pas être mise en œuvre de manière cohérente et systématique au regard de ces objectifs. La Cour souligne, par ailleurs, un manque de cohérence de la législation espagnole. En effet, l’affiliation en cause ouvre droit à toutes les prestations accordées par le régime général de Sécurité sociale espagnol, dont celui relatif aux risques AT/MP qui présente les mêmes risques de fraude sociale que celles de chômage.
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