Si le gérant non-salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2013 (Cass. soc., 27 mars 2013, n° 12-12.892, FS-P+B
N° Lexbase : A2627KBW ; sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N6501BTX).
Dans cette affaire, par contrat de cogérance du 29 juin 2006, la société D. a confié à M. et Mme B. la gestion de la succursale exploitée à Clères. Par lettre du 22 avril 2008, la société leur a notifié un inventaire réalisé le 19 mars 2008, faisant apparaître un manquant de marchandises. Par lettre du 28 mai 2008, elle a notifié aux époux B. la rupture de leur contrat. Ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de leur contrat en un contrat de travail et de paiement de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts au titre d'une clause de non-concurrence illicite faute de contrepartie financière. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Versailles, 24 novembre 2011, n° 10/00143
N° Lexbase : A8282H4I) de la condamner à payer à chacun des époux B. des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de cogérance et une indemnité de préavis alors que le mandataire dépositaire doit rendre compte tant du mandat que du dépôt et justifier de la restitution ou de l'utilisation conforme des biens remis en dépôt. Après avoir rappelé qu'il résulte de l'article L. 7322-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3471H9G) que les dispositions de ce Code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les articles L. 1231-1 (
N° Lexbase : L8654IAR) et suivants du Code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés, la Haute juridiction rejette le pourvoi. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a apprécié si les faits reprochés aux cogérants constituaient une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle a retenu que les époux justifiaient des anomalies rencontrées dans la manière dont étaient effectués les inventaires, mais aussi en matière de reprise des périmés, dans la tarification des marchandises, dans les prises de commandes et de façon plus générale dans le suivi des comptes de nombreuses supérettes mais que les faits reprochés et notamment la responsabilité en matière de déficit ne sont pas avérés (sur le contentieux de la relation entre le gérant et la maison mère, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8373ESW).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable