Jurisprudence : CA Versailles, 24-11-2011, n° 10/00143, Infirmation partielle



COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES Code nac 80A 11ème chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 24 NOVEMBRE 2011
R.G. N° 10/00143
AFFAIRE
David Z
...
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 08 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section Commerce N° RG 08/00652
Copies exécutoires délivrées à
Me Claudine ...
Me Yann ...
Copies certifiées conformes délivrées à
David Z, Sylvie XZ EPOUSE XZ
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Monsieur David Z

BOSC LE HARD
Comparant en personne, assisté de Me Claudine BOUYER-FROMENTIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
Madame Sylvie XZ EPOUSE XZ

BOSC LE HARD
Représentée par Me Claudine BOUYER-FROMENTIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
APPELANTS
****************
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

MARLY LE ROI
Représentée par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
****************

Composition de la cour
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Mme Claire DESPLAN, Conseiller,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Madame Agnès MARIE

EXPOSÉ DU LITIGE
La société Distribution Casino France a pour activité l'exploitation d'hypermarchés, de supermarchés et de magasins intégrés spécialisés dans l'alimentation générale de proximité, dits 'Petit Casino', ces derniers étant eux-mêmes exploités par des gérants non salariés soumis aux dispositions des articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et à l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, gérants-mandataires en date du 18 juillet 1963 modifié.
M. David Z et Mme Sylvie XZ épouse XZ ont conclu avec la société Distribution Casino France, le 29 juin 2006, un contrat de co-gérance d'un magasin de type 'supérette' sis à Clères (76).
Par lettre du 22 avril 2008, la société Distribution Casino France a notifié aux époux Z un inventaire réalisé le 19 mars 2008, faisant apparaître un manquant de marchandises pour une somme de 1 449,91 euros, le compte général de dépôt des intéressés étant débiteur de la somme de 30 705,53 euros, et les a relevés provisoirement de leurs fonctions.
Par lettre du 28 mai 2008, la société Distribution Casino France a notifié aux époux Z la rupture de leur contrat.
Les époux Z ont saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir requalifier leur contrat en un contrat de travail salarié, et d'obtenir la condamnation de la société Distribution Casino France à leur payer les sommes suivantes
' M. Z
* 26 981,41 euros à titre de salaire,
* 5 515,08 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 551,51 euros au titre des congés payés afférents,
* 551,51 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 33 090,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 22 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Mme Z
* 38 454,51 euros à titre de salaire,
* 5 515,08 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 551,51 euros au titre des congés payés afférents,
* 551,51 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 33 090,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 22 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par jugement du 8 octobre 2009, le conseil
- a débouté les époux Z de leurs demandes de requalification des contrats de co-gérance en contrat de travail,
- a condamné la société Distribution Casino France à payer à chacun des époux Z les sommes suivantes
* 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de gérance,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la clause de non-concurrence,
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-a débouté les époux Z du surplus de leurs demandes,
- a débouté la société Distribution Casino France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux Z ont régulièrement relevé appel de la décision.
Les époux Z demandent à la cour
' de leur donner acte de ce qu'ils réitèrent leur sommation de communiquer les pièces suivantes
- bons de livraison de la période du 18 mars au 22 avril 2008 et liste des marchandises manquantes,
- lettres de rupture et soldes de tout compte des derniers gérants, M. et Mme ...,
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à leur payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
' de le réformer pour le surplus et en conséquence
' à titre principal, de requalifier en contrat de travail salarié le contrat qui les liait à la société Distribution Casino France et de déclarer inopposable le déficit allégué par cette dernière,
' à titre subsidiaire, de dire que ce contrat devait répondre à toutes les obligations légales et conventionnelles du contrat de travail salarié,
' de condamner la société Distribution Casino France à payer les sommes suivantes
' à M. Z
* 27 189,55 euros correspondant au SMIC
* 27 755,50 euros à titre d'heures supplémentaires
* 7 434,55 euros à titre de repos compensateurs,
soit un total de 62 379,60 moins les salaires et accessoires perçus (35 398,19 euros) d'où une créance salariale restant due de 26 981,41 euros,
' à Mme Z
* 25 594,16 euros correspondant au SMIC
* 21 331,94 euros à titre d'heures supplémentaires
* 5 296,80 euros à titre de repos compensateurs,
soit un total de 54 222,90 euros, moins les salaires et accessoires perçus (15 768,39 euros), d'où une créance salariale restant due de 38 454,51 euros,
' de dire que leur licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société Distribution Casino France à payer les sommes suivantes
' à M. Z, sur la base d'un salaire de référence de 2 757,54 euros
* 5 515,08 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 551,51 euros au titre des congés payés afférents,
* 551,51 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 33 090,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 22 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence,
' à Mme Z, sur la base d'une salaire de référence de 2 757,54 euros
* 5 515,08 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 551,51 euros au titre des congés payés afférents,
* 551,51 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 33 090,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 22 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence,
' de condamner la société Distribution Casino France à payer à chacun d'eux la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
' d'assortir les condamnations prononcées de l'intérêt au taux légal à compter de l'introduction de l'instance.
La société Distribution Casino France demande à la cour
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les époux Z n'établissent pas l'existence d'un contrat de travail et de les débouter de leur demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la durée de leur travail,
- de l'infirmer pour le surplus et de débouter les époux Z de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la clause de non-concurrence,
- de condamner chacun des époux Z à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie,
pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature des relations contractuelles
Considérant que l'article L. 782-1, recodifié L. 7322-1, du code du travail dispose que les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation sont qualifiées "gérants non-salariés" lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité et que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ;
Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les époux Z ont exploité une succursale dans le cadre d'un service organisé mis en place par la société Distribution Casino France et déterminant, conformément aux dispositions légales et à celle de l'accord collectif du 18 juillet 1963, les conditions de participation des gérants à la politique commerciale (article 34) obligation de vendre les marchandises fournies par la société aux prix imposés par elle, de participer aux actions promotionnelles et publicitaires proposées, d'assurer la présentation des marchandises selon l'agencement fixé par la société et de se conformer à l'utilisation de divers documents transmis par cette dernière ;
Considérant que les époux Z ne peuvent tirer des conditions d'exécution de leur travail selon l'organisation définie par la société Distribution Casino France en fonction de sa politique commerciale (notamment obligation de se soumettre au port d'une tenue vestimentaire imposée, aux heures d'ouverture et de fermeture des magasins, de respecter l'agencement particulier des produits vendus, de se soumettre à une liste de fournisseurs, aux prix imposés, de respecter la procédure de gestion des produits périmés ou retirés) la preuve de l'exécution d'un contrat de travail, étant observé qu'il résulte des éléments du dossier que les contrôles opérés par les 'managers' de la société ne portaient que sur la mise en oeuvre de cette politique commerciale ;
qu'excepté ces contraintes inhérentes au contrat de gérance, il est établi que les époux Z organisaient librement leur activité professionnelle ; que s'agissant notamment de l'organisation de leurs congés, s'ils pouvaient recourir à un mandataire gérant non salarié de la société pour les remplacer, ce qui nécessitait l'établissement à l'avance d'un planning, cela n'était qu'une possibilité, les intéressés pouvant également se faire remplacer par une personne de leur choix ;
qu'ainsi, il n'est pas établi que les époux Z se soient trouvés dans un lien de subordination vis à vis de la société Distribution Casino France et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir requalifier leur contrat de co-gérance en un contrat de travail ;
Sur les créances salariales
Considérant que les époux Z ne démontrent pas que la société Distribution Casino France leur a imposé à titre individuel, l'exécution d'horaires de travail déterminés, en dehors des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin et que c'est également à juste titre que le conseil les a déboutés de leur demande en paiement de salaires ; que pour le même motif, les appelants seront déboutés de leur demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs ;
Sur la rupture du contrat
Considérant que le fait que les époux Z aient été relevés provisoirement de leurs fonctions pendant la durée de la procédure de rupture du contrat, n'implique pas que la société Distribution Casino France avait d'ores et déjà décidé de rompre ledit contrat ;
Considérant que la lettre de rupture est rédigée en ces termes
'Nous faisons suite à votre entretien du jeudi 22 mai 2008 au cours duquel il vous a été exposé les faits qui nous ont amenés à envisager à votre égard la rupture de votre contrat de co-gérance mandataire non salarié signé le 29 juin 2006, à savoir
Le résultat de votre inventaire effectué le 19 mars 2008, dans le magasin " Petit Casino " E9621 sis à CLERES (76690), et qui a fait ressortir
' un manquant marchandises et/ou espèces de 1,449,91 euros, ' un manquant emballages de 60,73 euros,
Ce qui, après réintégration à votre compte général de dépôt, fait ressortir un solde débiteur de 30.705,53 euros (trente mille sept cent cinq 6uros et cinquante trois centimes) à ce jour.
Conformément à l'article 22 de l'Accord Collectif National du 18 juillet 1963 modifié, vous disposiez d'un délai de 15 jours à compter de la remise des comptes effectuée le 22 avril 2008 en main propre, pour vérifier les dits comptes, nous faire connaître, le cas échéant vos observations et nous retourner les comptes dûment approuvés et signés ; à ce jour vous n'avez pas approuvé ces comptes.
Compte tenu de l'importance de ce manquant notamment eu égard à votre chiffre d'affaires, nous vous rappelons que nous avons été contraints de vous relever immédiatement et provisoirement de vos fonctions de co-gérants mandataires non salarié le 22 avril 2008. dans l'attente d'une décision définitive.
Or, nous vous rappelons que par courrier du 14 juin 2007, vous nous avez indiqué avoir fait le tour complet et minutieux de tous les locaux commerciaux (magasin et réserves) et que cela vous a permis d'établir un montant de vol minimum de 293,33 euros et un montant maximum de 343,33 euros. Vous avez également demandé dans votre courrier à ce qu'il n'y ait pas d'inventaire après ce vol d'effectué.
En conséquence, nous ne pouvons accepter vos remarques.
Ensuite, nous vous rappelons que suite à votre inventaire de renseignement effectué le 26 octobre 2007 dans le magasin E9621, un montant de 343,33 euros à été versé à votre compte général de dépôt conformément à votre demande et qui correspondait au montant maximum du vol sus cité que vous avez vous-même validé.
Enfin, nous avons effectué, et ce conformément aux dispositions de l'Accord Collectif National des Maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 modifié, un inventaire de reprise le 22 avril 2008 et en application des dispositions de l'article 7 du contrat de co-gérance qui stipule
'II sera procédé périodiquement à un inventaire de règlement dans les conditions prévues à l'accord collectif national... Au cas où les co-gérants se refuseraient à assister à un inventaire ou à raison d'une difficulté quelconque, DISTRIBUTION CASINO FRANCE aura le droit de passer outre en faisant constater la régularité des opérations par un officier ministériel "ou par toute autre personne assermentée.' ;
Considérant qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en estimant que la preuve de la responsabilité des époux Z dans l'existence du déficit constaté par la société Distribution Casino France n'est pas avérée ;
que dans ces conditions, le fait que les époux Z n'aient pas pu présenter les marchandises ou espèces provenant de la vente, déclarées manquantes par la société Distribution Casino France dans un arrêté de compte que ces derniers ont contesté, ne constitue pas un manquement à leurs obligations contractuelles et que la rupture de leur contrat présente un caractère abusif ;
Considérant que selon l'article L. 782-7 du code du travail (ancienne codification), applicable au moment de la rupture, les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ;
Considérant que les époux Z peuvent en conséquence prétendre, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de rémunération, sur la base de la moyenne des commissions perçues en 2007, soit 1 618,22 euros pour M. Z et 725,29 euros pour Mme Z;
qu'il convient donc de condamner la société Distribution Casino France à payer à ce titre
* à M. Z 1 618,22 euros outre 161,82 euros au titre des congés payés afférents,
* à Mme Z, 725,29 euros outre 72,52 euros au titre des congés payés afférents ;
que ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société Distribution Casino France de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation ;
qu'en revanche, les époux Z ne peuvent prétendre, au regard de leur ancienneté, ni à l'indemnité de licenciement prévue par les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 juin 2008 et au décret du 18 juillet 2008, ni à l'indemnité de résiliation de contrat prévue à l'article 15 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 ;
Considérant qu'enfin, les premiers juges ont justement évalué à la somme de 12 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à chacun des co-gérants pour la rupture abusive de leur contrat et que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; que cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur l'indemnité au titre de la clause de non-concurrence
Considérant qu'en application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence introduite dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière ;
Considérant que le contrat de co-gérance des époux Z comportait une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans sans contrepartie financière au bénéfice de ces derniers et qu'il n'est ni justifié ni même allégué qu'ils n'ont pas respecté cette clause illicite ;
Considérant qu'il convient en conséquence d'allouer aux époux Z, en réparation de leur préjudice, une indemnité qu'il y a lieu d'évaluer, au des éléments de la cause, à la somme de 15 000 euros pour chacun d'eux, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Sur l'exécution provisoire
Considérant que le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter les époux Z de leur demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Sur l'indemnité de procédure
Considérant qu'il apparaît équitable de condamner la société Distribution Casino France à payer à chacun des époux Z la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui leur a été allouée en première instance ;
Considérant qu'il convient de débouter la société Distribution Casino France de cette même demande ;

PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 8 octobre 2009 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Condamne la société Distribution Casino France à payer les sommes suivantes
' à M. David Z
* 1 618,22 euros à titre d'indemnité de préavis
* 161,82 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société Distribution Casino France de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation,
* 15 000 euros à titre d'indemnité pour respect d'une clause de non-concurrence illicite, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
' à Mme Sylvie XZ épouse XZ
* 725,29 euros à titre d'indemnité de préavis
* 72,52 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société Distribution Casino France de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation,
* 15 000 euros à titre d'indemnité pour respect d'une clause de non-concurrence illicite, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant
Déboute les époux Z de leurs demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs ;
Condamne la société Distribution Casino France à payer à chacun des époux Z la somme de 2 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute la société Distribution Casino France de sa demande d'indemnité de procédure ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ..., président, et Mme Claudine ..., greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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