En vertu du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 782-7 (
N° Lexbase : L6868ACD), recodifié L. 7322-1, du Code du travail (
N° Lexbase : L3471H9G), une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non-salarié de succursale de maison d'alimentation de détail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière (Cass. soc., 27 mars 2013, n° 12-12.892, FS-P+B
N° Lexbase : A2627KBW ; sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N6500BTW).
Dans cette affaire, par contrat de cogérance du 29 juin 2006, la société D. a confié à M. et Mme B. la gestion de la succursale exploitée à Clères. Par lettre du 22 avril 2008, la société leur a notifié un inventaire réalisé le 19 mars 2008, faisant apparaître un manquant de marchandises. Par lettre du 28 mai 2008, elle a notifié aux époux B. la rupture de leur contrat. Ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de leur contrat en un contrat de travail et de paiement de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts au titre d'une clause de non-concurrence illicite faute de contrepartie financière. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Versailles, 24 novembre 2011, n° 10/00143
N° Lexbase : A8282H4I) de la condamner à payer à chacun des époux B. une indemnité pour nullité de la clause de non-concurrence alors que les parties à un contrat de gérance non-salariée de succursale de maison d'alimentation de détail, sont libres d'y insérer une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière. Après avoir rappelé que la validité d'une telle clause doit être appréciée à la date de sa conclusion, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur le statut du gérant au regard de la législation sociale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8375ESY).
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