Lexbase Social n°522 du 4 avril 2013 : Temps de travail

[Brèves] Travail de nuit : impossibilité de faire travailler ses salariés après 21 heures pour une société de produits informatiques et téléphoniques

Réf. : TGI Paris, 12 mars 2013, n° 13/51193 (N° Lexbase : A3064KB4)

Lecture: 2 min

N6517BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Travail de nuit : impossibilité de faire travailler ses salariés après 21 heures pour une société de produits informatiques et téléphoniques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8053945-breves-travail-de-nuit-impossibilite-de-faire-travailler-ses-salaries-apres-21-heures-pour-une-socie
Copier

le 04 Avril 2013

Une société de produits informatiques et téléphoniques ne caractérise pas un commerce d'alimentation de proximité ou une enseigne de la grande distribution ou de "grands magasins", les opérations de fermeture ne pouvant ainsi justifier que des salariés travaillent au delà de 21 heures, aucune nécessité économique n'étant invoquée à ce titre. Ne répond nullement à la nécessité de continuation de l'activité économique telle qu'envisagée par le législateur autorisant le travail de salariés après 21 heures, le fait de réaliser des réparations en urgence pour faire face à la demande d'une cliente toujours plus exigeante. Telles sont les solutions retenues par le TGI de Paris dans un jugement du 12 mars 2013 (TGI Paris, 12 mars 2013, n° 13/51193 N° Lexbase : A3064KB4).
Dans cette affaire, des syndicats soutiennent que la société A. a recours dans certains de ses établissements au travail de nuit de manière continue et qu'elle ne répond pas aux trois conditions cumulatives exigées par les dispositions de l'article L. 3122-32 du Code du travail (N° Lexbase : L0388H9A), à savoir le caractère exceptionnel de ce recours au travail de nuit, la prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et la continuité de l'activité économique. En effet, aucun accord d'entreprise ni convention collective n'a été conclu alors que la conclusion d'un tel accord est un préalable nécessaire et que par suite le recours au travail de nuit est manifestement illicite. La société A. fait valoir que l'organisation mise en place n'est pas récente puisqu'elle existe au moins depuis 2010 et qu'elle est justifiée par la poursuite de l'activité économique et qu'elle prend en compte par ailleurs la santé et la,sécurité des travailleurs. Le TGI rappelle qu'il ne peut être recouru au travail de nuit que dans les deux hypothèses suivantes à savoir : la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il souligne également que les heures travaillées au-delà de 21 heures ne sont pas majorées, que le volontariat, s'il est privilégié, n'est pas la règle et que ces heures ne font l'objet de compensations que dans des cas très particuliers (soirées événementielles). Enfin le TGI énonce que s'agissant des contraintes invoquées par la société A. quant à la situation de certains de ses magasins dans des centres commerciaux et à la soumission à des horaires sous peine de sanction pécuniaires lourdes et risquant à défaut, de mettre en péril la continuité de son activité économique, cette dernière ne saurait alléguer de la violation de stipulations contractuelles pour justifier une violation d'une loi d'ordre public (sur la définition du travail de nuit, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0575ETH).

newsid:436517

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.