Le Quotidien du 2 mars 2022 : Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire : QPC dénonçant l’exclusion de la vocation successorale des éléments d’appréciation de la PC (non-lieu à renvoi)

Réf. : Cass. civ. 1, 16 février 2022, n° 21-20.362, FS-B, QPC N° Lexbase : A33587NP

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[Brèves] Prestation compensatoire : QPC dénonçant l’exclusion de la vocation successorale des éléments d’appréciation de la PC (non-lieu à renvoi). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/79955170-breves-prestation-compensatoire-qpc-denoncant-lexclusion-de-la-vocation-successorale-des-elements-da
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 01 Mars 2022

► Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de l’article 271 du Code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en ce que cet article entraînerait une rupture d'égalité des époux devant la loi, en prévoyant tout à la fois dans les éléments d'appréciation de la prestation compensatoire l'exclusion des droits successoraux réservataires d'un époux dont les parents sont encore en vie, et l'inclusion de l'actif reçu par l'autre par succession de ses parents déjà décédés ; la question posée ne présente pas un caractère sérieux selon la Cour de cassation.

En effet, selon l'article 271 du Code civil N° Lexbase : L3212INB, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial et leurs droits existants et prévisibles.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la vocation successorale d'un époux à la date de la rupture du lien matrimonial ne constitue pas un droit prévisible au sens de ce texte (Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-10.989, F-P+B+I N° Lexbase : A2205GBB ; Cass. civ. 1, 23 octobre 2013, n° 12-24.391, F-D N° Lexbase : A4666KN7), s'agissant d'une simple espérance successorale, soumise à aléas, tandis qu'il y a lieu de prendre en compte les droits successoraux déjà existants à cette date (Cass. civ. 1, 28 février 2006, n° 04-17.695, F-D N° Lexbase : A4217DNI ; Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-65.301, F-D N° Lexbase : A3774GBE).

Les époux dont les parents de l'un sont encore en vie et ceux de l'autre sont décédés sont placés dans des situations objectivement différentes.

La différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la prestation compensatoire qui est de compenser la disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux par la rupture du mariage.

La Cour de cassation estime alors qu’il n'existe pas d'atteinte au principe d'égalité entre les époux devant la loi.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : La prestation compensatoire, Les droits prévisibles et existants, in Droit du divorce, (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E7559ET7.

 

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