Le Quotidien du 2 mars 2022 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe forfaitaire sur les objets précieux : notion d’intermédiaire

Réf. : CE, 8° et 3° ch.-r., 11 février 2022, n° 446801, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A09797NL

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par Marie-Claire Sgarra

le 01 Mars 2022

Le Conseil d’État a donné des précisions sur la notion d’intermédiaire dans le cadre d’un litige portant sur l’activité d’une société britannique qui achetait de l’or et des métaux précieux à des particuliers avec l’aide d’une société française.

Les faits :

  • une société E, qui exerce une activité de prestataire de services logistiques dans le domaine du commerce en ligne, a conclu un contrat avec une société britannique, qui exerce une activité de commerce d'or et de métaux précieux ;
  • dans le cadre de ce contrat, la société E devait intervenir dans les opérations d'achat d'or et de métaux précieux réalisées par la société britannique auprès de clients français ;
  • à l'issue d'une vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société E, l'administration fiscale a estimé que celle-ci exerçait, en exécution de ce contrat, une activité d'intermédiaire dans des opérations de cession d'or et de métaux précieux et l’a assujettie à des rappels de taxe forfaitaire sur les objets et métaux précieux et de contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • la société a formé une demande en décharge devant le tribunal administratif de Nantes, qui l'a rejetée ; la cour administrative de Nantes a fait droit à l'appel de la société contre ce jugement (CAA Nantes, 24 septembre 2020, n° 18NT01862 N° Lexbase : A26073WH).

La taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur.

La taxe est égale à 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des métaux précieux et à 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des bijoux et objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Lorsque la cession est réalisée avec la participation d'un intermédiaire fiscalement domicilié en France, cet intermédiaire dépose une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration retraçant les éléments servant à la liquidation de la taxe. Un intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final.

En l’espèce :

  • lorsque des particuliers français souhaitant céder des métaux précieux prenaient contact à cette fin avec la société britannique, la société française leur adressait, en exécution du contrat signé entre ces deux sociétés, un kit personnalisé destiné à contenir les objets en cause, que les particuliers retournaient ensuite à la société E qui, après enregistrement et reconditionnement, envoyait les métaux précieux à un laboratoire situé au Royaume-Uni pour expertise et estimation ;
  • la société britannique fixait alors le prix d'acquisition proposé et préparait des courriers à destination des vendeurs ayant choisi le paiement par virement et des chèques pour ceux ayant choisi ce mode de paiement, les envois étant effectués par une société comptable intervenant pour le compte de la société britannique ;
  • en cas de refus du prix proposé, le chèque était renvoyé par le vendeur particulier à la société E qui le renvoyait à la société britannique, laquelle retournait directement la marchandise au premier ;
  • la société E ne procédait à aucune recherche de clients ou de mise en relation entre la société britannique et des clients potentiels et qu'elle n'intervenait ni sur l'objet, ni sur le prix de la transaction, son activité étant limitée à la réception et à la transmission des kits, à la réception des chèques retournés par les clients et, en cas de perte ou de dommage, à la réception des demandes d'indemnisation.

La cour administrative a déduit de ces constatations que si la société E avait une activité d'entremise et était le relais en France de la société britannique, elle n'agissait pas au nom et pour le compte de la société britannique, de sorte que, nonobstant son intervention auprès des clients français lors de ces transactions, elle ne pouvait être regardée comme un intermédiaire.

Raisonnement validé par le Conseil d’État qui rejette ainsi le pourvoi du ministre.

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