Réf. : CE, 8° et 3° ch.-r., 11 février 2022, n° 446801, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A09797NL
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par Marie-Claire Sgarra
le 01 Mars 2022
► Le Conseil d’État a donné des précisions sur la notion d’intermédiaire dans le cadre d’un litige portant sur l’activité d’une société britannique qui achetait de l’or et des métaux précieux à des particuliers avec l’aide d’une société française.
Les faits :
La taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur.
La taxe est égale à 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des métaux précieux et à 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des bijoux et objets d'art, de collection ou d'antiquité.
Lorsque la cession est réalisée avec la participation d'un intermédiaire fiscalement domicilié en France, cet intermédiaire dépose une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration retraçant les éléments servant à la liquidation de la taxe. Un intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final.
En l’espèce :
La cour administrative a déduit de ces constatations que si la société E avait une activité d'entremise et était le relais en France de la société britannique, elle n'agissait pas au nom et pour le compte de la société britannique, de sorte que, nonobstant son intervention auprès des clients français lors de ces transactions, elle ne pouvait être regardée comme un intermédiaire.
Raisonnement validé par le Conseil d’État qui rejette ainsi le pourvoi du ministre.
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