Jurisprudence : CE 3/8 ch.-r., 11-02-2022, n° 446801, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 ch.-r., 11-02-2022, n° 446801, mentionné aux tables du recueil Lebon

A09797NL

Référence

CE 3/8 ch.-r., 11-02-2022, n° 446801, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/78423604-ce-38-chr-11022022-n-446801-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier

Abstract

19-04-02-08-01 Le IV de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, prévoit que le III de cet article, définissant les conditions selon lesquelles une remise est due et calculée lors d’une première inscription au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) d’une spécialité ayant bénéficié d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU), est également applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la prise en charge au titre de l’ATU, sans qu’une prise en charge dite post-ATU ou au titre d’une AMM ne soit mise en place. ...1) a) Il résulte de l’article R. 163-33 du CSS que lorsque le Comité économique des produits de santé (CEPS) notifie au titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité qu’il envisage de prendre une décision mettant à sa charge une remise, si ce titulaire demande, dans le délai de huit jours qui lui est imparti, à être entendu, cette audition est de droit....b) L’irrégularité commise par le CEPS en ne faisant pas droit à une demande d’audition formulée dans le délai de huit jours prive le laboratoire d’une garantie. ...2) Il revient, en outre, au CEPS, après avoir le cas échéant recueilli les observations écrites ou orales du titulaire, de lui communiquer par écrit le montant de la remise en définitive retenue.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 446801

Séance du 28 janvier 2022

Lecture du 11 février 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Efilog a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les métaux précieux et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1508272 du 8 mars 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NT01862 du 24 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes⚖️ a, sur appel de la société Efilog, annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2020 et 19 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Efilog ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Efilog, qui exerce une activité de prestataire de services logistiques dans le domaine du commerce en ligne, a conclu un contrat avec la société britannique Sigma Response Trading LP, qui exerce une activité de commerce d'or et de métaux précieux. Dans le cadre de ce contrat, la société Efilog devait intervenir dans les opérations d'achat d'or et de métaux précieux réalisées par la société britannique auprès de clients français. A l'issue d'une vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société Efilog, l'administration fiscale a estimé que celle-ci exerçait, en exécution de ce contrat, une activité d'intermédiaire dans des opérations de cession d'or et de métaux précieux. En conséquence, l'administration l'a assujettie à des rappels de taxe forfaitaire sur les objets et métaux précieux et de contribution au remboursement de la dette sociale au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012, assortis de l'amende prévue au 2 de l'article 1761 du code général des impôts🏛. Après avoir vainement réclamé contre ces impositions et pénalités, la société Efilog a formé une demande en décharge devant le tribunal administratif de Nantes, qui l'a rejetée par un jugement du 8 mars 2018. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 septembre 2020 par lequel la cour administrative de Nantes a fait droit à l'appel de la société Efilog contre ce jugement.

2. Aux termes du I de l'article 150 VK du code général des impôts🏛, dans sa rédaction applicable au litige, la taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité prévue à l'article 150 VI du même code🏛 " est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur ". Son II dispose que la taxe est égale à 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des métaux précieux et à 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des bijoux et objets d'art, de collection ou d'antiquité. L'article 150 VM du même code🏛 précise que lorsque la cession est réalisée avec la participation d'un intermédiaire fiscalement domicilié en France, cet intermédiaire dépose une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration retraçant les éléments servant à la liquidation de la taxe. Aux termes de l'article 74 S quinquies de l'annexe II à ce même code🏛, pris pour l'application de l'article 150 VK : " l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final ". En vertu du 2 de l'article 1761 de ce code🏛, les infractions aux articles 150 VI à 150 VM entraînent l'application d'une amende égale à 25 % du montant des droits éludés.

3. Il ressort des constatations faites par la cour dans l'arrêt attaqué que lorsque des particuliers français souhaitant céder des métaux précieux prenaient contact à cette fin avec la société Sigma Response Trading LP, la société Efilog leur adressait, en exécution du contrat signé entre ces deux sociétés, un kit personnalisé destiné à contenir les objets en cause, que les particuliers retournaient ensuite à la société Efilog qui, après enregistrement et reconditionnement, envoyait les métaux précieux à un laboratoire situé au Royaume-Uni pour expertise et estimation. La société Sigma Response Trading LP fixait alors le prix d'acquisition proposé et préparait des courriers à destination des vendeurs ayant choisi le paiement par virement et des chèques pour ceux ayant choisi ce mode de paiement, les envois étant effectués par une société comptable intervenant pour le compte de la société britannique. En cas de refus du prix proposé, le chèque était renvoyé par le vendeur particulier à la société Efilog qui le renvoyait à la société britannique, laquelle retournait directement la marchandise au premier. La cour a également relevé que la société Efilog ne procédait à aucune recherche de clients ou de mise en relation entre la société Sigma Response Trading LP et des clients potentiels et qu'elle n'intervenait ni sur l'objet, ni sur le prix de la transaction, son activité étant limitée à la réception et à la transmission des kits, à la réception des chèques retournés par les clients et, en cas de perte ou de dommage, à la réception des demandes d'indemnisation.

4. En déduisant de ces constatations relatives aux conditions d'exercice de l'activité de la société, exemptes de toute dénaturation, que si la société Efilog avait une activité d'entremise et était le relais en France de la société Sigma Response Trading LP, elle n'agissait pas au nom et pour le compte de la société Sigma Response Trading LP, de sorte que, nonobstant son intervention auprès des clients français lors de ces transactions, elle ne pouvait être regardée comme un intermédiaire au sens des dispositions combinées des articles 150 VK du code général des impôts🏛 et 74 S quinquies de son annexe II, la cour administrative d'appel de Nantes n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de la société Efilog tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 16 janvier 2020 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a refusé de lui transmettre la question de la conformité de l'article 150 VK du code général des impôts🏛 aux droits et libertés garantis par la Constitution, que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Efilog au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Efilog une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de relance et à la société à responsabilité limitée Efilog.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 janvier 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. I C, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. G K, M. D J, M. H F, M. A L, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 février 2022.

La présidente:

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire:

Signé : Mme B E446801

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.