Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-02-2022, n° 21-20.362, FS-B, QPC autres

Cass. civ. 1, 16-02-2022, n° 21-20.362, FS-B, QPC autres

A33587NP

Référence

Cass. civ. 1, 16-02-2022, n° 21-20.362, FS-B, QPC autres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/78598316-cass-civ-1-16022022-n-2120362-fsb-qpc-autres
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Abstract

► Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre de l'article 271 du Code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en ce que cet article entraînerait une rupture d'égalité des époux devant la loi, en prévoyant tout à la fois dans les éléments d'appréciation de la prestation compensatoire l'exclusion des droits successoraux réservataires d'un époux dont les parents sont encore en vie, et l'inclusion de l'actif reçu par l'autre par succession de ses parents déjà décédés ; la question posée ne présente pas un caractère sérieux selon la Cour de cassation.


CIV. 1

COUR DE CASSATION


SG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________


Audience publique du 16 février 2022


NON-LIEU A RENVOI


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 259 FS-B

Pourvoi n° S 21-20.362


Aide juridictionnelle en cours
pour Mme [Aa] [Ab] [W].


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022


Par mémoire spécial présenté le 24 novembre 2021, M. [F] [Ab], domicilié [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 21-20.362 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans une instance l'opposant à Mme [Aa] [Ab] [W], épouse [Ab], domiciliée [Adresse 1].


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Ab], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Ab] [W], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Ac Ad, Ae, M. Af, Ac Ag, Beauvois, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Par arrêt rendu le 20 mai 2021, la cour d'appel de Besançon a prononcé le divorce aux torts partagés de Mme [Ab] [W] et de M. [Ab] et condamné celui-ci au paiement d'une certaine somme à titre de prestation compensatoire.


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt, M. [Ab] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 271 du code civil🏛, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est-il contraire à la Constitution en ce que, prévoyant tout à la fois dans les éléments d'appréciation de la prestation compensatoire l'exclusion des droits successoraux réservataires d'un époux dont les parents sont encore en vie, et l'inclusion de l'actif reçu par l'autre par succession de ses parents déjà décédés, il entraîne une rupture d'égalité des époux devant la loi ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

7. En effet, selon l'article 271 du code civil🏛, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial et leurs droits existants et prévisibles.

8. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la vocation successorale d'un époux à la date de la rupture du lien matrimonial ne constitue pas un droit prévisible au sens de ce texte (1re Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-10.989⚖️, Ah. 2010, I, n° 186 ; 1re Civ., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.391⚖️), s'agissant d'une simple espérance successorale, soumise à aléas, tandis qu'il y a lieu de prendre en compte les droits successoraux déjà existants à cette date (1re Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-17.695⚖️ ; 1re Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-65.301⚖️).

9. Les époux dont les parents de l'un sont encore en vie et ceux de l'autre sont décédés sont placés dans des situations objectivement différentes.

10. La différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la prestation compensatoire qui est de compenser la disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux par la rupture du mariage.

11. Il n'existe donc pas d'atteinte au principe d'égalité entre les époux devant la loi.

12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

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