Le Quotidien du 11 février 2022 :

[Brèves] Cautionnement solidaire d’époux communs en biens : appréciation globale de la disproportion des engagements

Réf. : Cass. civ. 1, 2 février 2022, n° 20-22.938, FS-B N° Lexbase : A14147LX

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par Vincent Téchené

le 10 Février 2022

► La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.

Faits et procédure. Une banque a consenti à une société un prêt de 300 000 euros. Par actes séparés, deux époux (les cautions), mariés sous le régime de la communauté légale, se sont portés, chacun, caution solidaire des engagements de la société à l'égard de la banque, à concurrence respectivement de 273 000 euros et 117 000 euros.

Puis, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement. Celles-ci lui ont opposé la disproportion de leur engagement.

La cour d’appel (CA Rennes, 23 octobre 2020, n° 17/02848 N° Lexbase : A69703YS) ayant jugé que la banque ne pouvait se prévaloir des cautionnements au motif qu’ils étaient disproportionnés, cette dernière a formé un  pourvoi en cassation.

Pourvoi. La banque soutenait que lorsque des époux communs en biens se sont portés cautions solidaires d'une même dette à hauteur de montants différents, la disproportion manifeste de leurs cautionnements s'apprécie au regard du montant de l'engagement le plus élevé des deux, et non pas au regard du montant cumulé des deux engagements. En outre, la disproportion manifeste de leurs cautionnements doit, selon le pourvoi, s'apprécier séparément pour chaque époux.

Décision. La Cour de cassation relève d’abord que la cour d'appel a retenu à bon droit que la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.

Ensuite, c’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et au vu des revenus des cautions, de leurs charges et de leur patrimoine qu'elle a estimé que les cautionnements souscrits étaient manifestement disproportionnés et que la banque ne rapportait pas la preuve qu'à la date où elles avaient été appelées en paiement, leur patrimoine leur permettait de faire face à leurs obligations.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Observations. La Cour de cassation, opérant un revirement remarqué, considère désormais que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution mariée sous le régime de communauté s'appréciant, selon l'article L. 332-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L1162K78, par rapport, notamment, à ses biens, sans distinction, les biens de la caution dépendant de la communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l'exécution de sa condamnation éventuelle, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du Code civil N° Lexbase : L1546ABU (Cass. com., novembre 2017, n° 16-10.504, F-P+B+I N° Lexbase : A0221WZ9 ; G. Piette, Lexbase Affaires, novembre 2017, n° 532 N° Lexbase : N1449BXX). Elle a confirmé cette position précisant alors que ce texte détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint (Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26.182, FS-P+B+I N° Lexbase : A3437XQD ; V. Téchené, Lexbase Affaires, juin 2018, n° 556 N° Lexbase : N4431BXE).

Dans l’arrêt rapporté, elle apporte ainsi une nouvelle précision : lorsque les époux se sont portés, chacun, caution solidaire la disproportion s’apprécie globalement.

Ici, la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés N° Lexbase : L8997L7D ; V. Téchené, Dossier spécial « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 », Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8992BYP) ne modifie en rien la solution (v. not. G. Piette, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : formation et étendue du cautionnement, in « Dossier spécial » op. cit., Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8978BY8).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Proportionnalité et cautionnement, L'appréciation de la proportionnalité du cautionnement consenti par un époux, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E2228GAR.

 

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