Réf. : Cass. com., 2 février 2022, n° 20-18.791, F-B N° Lexbase : A14047LL
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par Vincent Téchené
le 07 Février 2022
► L'époux commun en biens, codébiteur solidaire d'un emprunteur objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ne peut invoquer l'interdiction de reprendre les poursuites contre son conjoint prévue par l'article L. 643-11 du Code de commerce qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d'une obligation distincte.
Faits et procédure. Une banque a consenti à deux époux mariés sous le régime de la communauté et qui se sont engagés solidairement, un prêt destiné au financement de l'acquisition d'un bien immobilier. Le mari ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance qui a été admise à titre privilégié. L'immeuble ayant été vendu par le liquidateur, la banque a été partiellement remboursée.
Un jugement du 22 janvier 2014 a clôturé la procédure collective pour insuffisance d'actif. Par la suite, un fonds commun de titrisation, cessionnaire de la créance de la banque, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de l’épouse que celle-ci a contestée.
La cour d’appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 3 avril 2020 , n° 19/01826 [LXB=AA71393LY]) ayant rejeté sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, l’épouse s’est pourvue en cassation.
Pourvoi. Au soutien de son pourvoi, elle faisait valoir que l'interdiction de reprendre les poursuites s'étend à l'ensemble des poursuites qui ne pouvaient être exercées avant la clôture de la procédure collective. En outre, aucune poursuite ne peut être exercée, durant la procédure, pour avoir paiement d'une créance hypothécaire contractée par deux époux communs en biens et garantie par un immeuble commun, lequel appartient, pour sa totalité, au patrimoine du débiteur et constitue ainsi le gage des créanciers. Dès lors, en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 N° Lexbase : L9125L74 et L. 643-11 N° Lexbase : L2445LHZ du Code de commerce.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Observations. La Cour de cassation réaffirme ici une solution précédemment énoncée sous l’empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 (v. not., Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-11.366, publié N° Lexbase : A2405ABP – Cass. com., 2 mai 2001, n° 98-13.039, publié N° Lexbase : A3387ATM).
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