Jurisprudence : Cass. com., 02-02-2022, n° 20-18.791, F-B, Rejet

Cass. com., 02-02-2022, n° 20-18.791, F-B, Rejet

A14047LL

Référence

Cass. com., 02-02-2022, n° 20-18.791, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/77982816-cass-com-02022022-n-2018791-fb-rejet
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Abstract

► L'époux commun en biens, codébiteur solidaire d'un emprunteur objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ne peut invoquer l'interdiction de reprendre les poursuites contre son conjoint prévue par l'article L. 643-11 du Code de commerce qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d'une obligation distincte. Mots-clés : liquidation judiciaire • clôture pour insuffisance d'actif • conjoint • codébiteur solidaire • possibilité (oui) L'époux commun en biens, codébiteur solidaire d'un emprunteur objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ne peut invoquer l'interdiction de reprendre les poursuites contre son conjoint prévue par l'article L. 643-11 du Code de commerce qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d'une obligation distincte.


COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022


Rejet


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 85 F-B

Pourvoi n° P 20-18.791


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022


Mme [K] [W], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-18.791 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation (FCT) Aa créances III, représenté par la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Aa créances III, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 avril 2020), par un acte notarié du 21 décembre 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole de la Réunion (la banque) a consenti à M. [U] et à Mme [W], mariés sous le régime de la communauté et qui se sont engagés solidairement, un prêt de 285 000 euros destiné au financement de l'acquisition d'un bien immobilier.

2. M. [Ab] ayant été mis en liquidation judiciaire le 3 août 2011, la banque a déclaré sa créance qui a été admise à titre privilégié. L'immeuble ayant été vendu par le liquidateur, la banque a été partiellement remboursée.

3. Un jugement du 22 janvier 2014 a clôturé la procédure collective de M. [U] pour insuffisance d'actif.

4. Le 10 août 2018, le Fonds commun de titrisation Aa créances III, représenté par la société GTI Asset management, puis la société Equitis gestion, cessionnaire de la créance de la banque, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [W], que celle-ci a contestée.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, alors « que l'interdiction de reprendre les poursuites s'étend à l'ensemble des poursuites qui ne pouvaient être exercées avant la clôture de la procédure collective ; qu'aucune poursuite ne peut être exercée, durant la procédure, pour avoir paiement d'une créance hypothécaire contractée par deux époux communs en biens et garantie par un immeuble commun, lequel appartient, pour sa totalité, au patrimoine du débiteur et constitue ainsi le gage des créanciers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 643-11 du code de commerce🏛. »


Réponse de la Cour

6. L'époux commun en biens, codébiteur solidaire d'un emprunteur objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ne peut invoquer l'interdiction de reprendre les poursuites contre son conjoint prévue par l'article L. 643-11 du code de commerce🏛, qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d'une obligation distincte.

7. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W], épouse [U], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par Mme [W], épouse [U], et la condamne à payer au Fonds commun de titrisation Aa créances III, représenté par la société Equitis gestion, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [W], épouse [U].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [W] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le FCT Aa créances III entre les mains de la BNP suivant procès-verbal du 10 août 2018, validé cette saisie, et dit que la créance s'élevait à la somme de 71 944,51 euros en principal, outre les intérêts au taux de 8,06 % du 3 août 2011 au 11 février 2018 et au taux de 5,06 % à compter du 12 février 2018, avec anatocisme ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, en cours d'exécution du prêt, [C] [P] [U], co-obligé, a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du 3 août 2011 ; QUE la CRCAMR a déclaré sa créance laquelle a été admise au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 236 096,34 euros à titre privilégié ;

QU'en l'absence d'une clause contraire figurant au contrat de prêt, la déchéance du terme intervenue consécutivement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'a pas d'effet sur les obligations de [K] [I] [W] épouse [U], en sa qualité de co-emprunteur ;

QUE de même, les effets de la procédure collective ne s'étendent pas au conjoint co-emprunteur, en ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce🏛 relatives à l'impossibilité pour les créanciers de reprendre l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, et des dispositions de l'article L. 631-14 du code de commerce🏛 relatives à la suspension des intérêts ; QUE par ailleurs, si les époux se sont engagés solidairement dans le cadre du prêt litigieux, chacun d'eux est toutefois personnellement obligé au remboursement du prêt ;

QUE le créancier est fondé à poursuivre le recouvrement du solde du prêt auprès de [K] [I] [W] épouse [U], en sa qualité de co-emprunteur, nonobstant la clôture de la procédure collective intervenue le 22 janvier 2014 pour insuffisance d'actif ;

ALORS QUE l'interdiction de reprendre les poursuites s'étend à l'ensemble des poursuites qui ne pouvaient être exercées avant la clôture de la procédure collective ; qu'aucune poursuite ne peut être exercée, durant la procédure, pour avoir paiement d'une créance hypothécaire contractée par deux époux communs en biens et garantie par un immeuble commun, lequel appartient, pour sa totalité, au patrimoine du débiteur et constitue ainsi le gage des créanciers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 643-11 du code de commerce🏛.

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