Réf. : Cass. civ. 1, 26 janvier 2022, n° 20-10.115, FS-D N° Lexbase : A87107KS
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N0313BZM
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 07 Février 2022
► Si le droit à l'allocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficie un époux commun en biens afin de lui permettre d'assurer le financement de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence nécessitée par son état d'incapacité, lequel est accordé en considération de sa situation personnelle, constitue un bien propre par nature, en revanche, les sommes versées pendant le mariage en exécution de ce droit tendent à compenser l'une des conséquences matérielles et financières de l'invalidité, ne présentent pas un caractère exclusivement personnel et sont destinées à contribuer au financement d'une dépense commune à titre définitif, de sorte qu'elles entrent en communauté.
En l’espèce, la question portait donc sur la qualification, en tant que bien propre ou bien commun, de l'allocation compensatrice pour tierce personne (désormais prestation de compensation du handicap PCH) en vue de déterminer le droit à récompense de l’époux titulaire de cette allocation, au titre de son encaissement par la communauté.
L’époux faisait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de récompense, soutenant que cette allocation constituait un bien propre à l'époux qui la perçoit, pension incessible présentant un caractère exclusivement personnel destinée à compenser la perte d'autonomie de l'époux dont l'intégrité physique est altérée, par l'octroi d'une somme destinée à payer le salaire d'un aide à domicile.
Il contestait donc l’affirmation contraire retenue par les conseillers d’appel de Versailles qui avaient retenu que l'allocation compensatrice perçue par cet époux n'avait pas de caractère propre dès lors qu'elle réparait un préjudice patrimonial permanent.
Aucune de ces deux analyses ne sera retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui distingue le droit à l’allocation et la perception des sommes en exécution de ce droit, et énonce la solution précitée, comme découlant de la combinaison des articles 1402, alinéa 1er N° Lexbase : L1533ABE, 1404, alinéa 1er N° Lexbase : L1535ABH, et 1409 N° Lexbase : L1540ABN du Code civil d’une part, et 39, alinéa 1er, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 N° Lexbase : C61217ZQ, applicable au litige, d’autre part, après avoir pris soin de rappeler la teneur de ces dispositions.
Aussi, en l’espèce, elle relève qu’il était établi, d'une part, que le 7 janvier 1999, la Cotorep avait reconnu à l’époux un taux d'incapacité de 100 %, justifiant l'attribution d'une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne du 1er février 1999 au 1er février 2009, et qu'il avait perçu une certaine somme mensuellement à ce titre à compter de janvier 1999, révisée à compter du 1er juillet 2004, d'autre part, que les sommes afférentes à cette allocation avaient été encaissées par la communauté.
Il s'ensuit, selon la Cour de cassation, que la communauté ayant encaissé des sommes n'ayant pas de caractère propre au sens de l'article 1404 du Code civil, l’époux ne pouvait prétendre à récompense à ce titre. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouvait légalement justifié.
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