Jurisprudence : Cass. com., 02-05-2001, n° 98-13.039, Rejet.

Cass. com., 02-05-2001, n° 98-13.039, Rejet.

A3387ATM

Référence

Cass. com., 02-05-2001, n° 98-13.039, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1060526-cass-com-02052001-n-9813039-rejet
Copier


COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 2 mai 2001
Pourvoi n° 98-13.039
receveur des Impôts de Lens Sud
¢
M. Bernard ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi formé par le receveur des Impôts de Lens ..., comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Yvelines et du directeur général des Impôts, domicilié Lens,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit
1°/ de M. Bernard ..., mandataire judiciaire, demeurant Arras, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Robert ...,
2°/ du Crédit du Nord, dont le siège social est Arras, pris en la personne de son représentant légal par lui élu en l'étude de M. ..., notaire, domicilié Arras,
3°/ de Mme Maryse ..., divorcée ..., demeurant Avion,
4°/ de l'AGS-ASSEDIC, dont le siège est Arras,
5°/ du greffier en chef du tribunal de grande instance d'Arras, chargé des procédures de distribution, siégeant au Palais de Justice, Arras ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents  M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. ..., ..., Mmes ..., ..., ..., ..., ..., M. ..., conseillers, Mme ..., MM. ........., ..., conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me ..., avocat du receveur principal des Impôts de Lens ..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. ..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 1997), que Mme ..., après avoir exercé une activité commerciale jusqu'en août 1991, est restée redevable d'une somme de 126 125,35 francs au receveur des Impôts qui, pour garantir sa créance, a pris une hypothèque légale sur un immeuble commun des époux ... ; que M. ... a succédé à son épouse dans l'exercice de cette activité et a été mis en liquidation judiciaire après la résolution d'un plan de continuation dont il avait bénéficié dans une précédente procédure de redressement judiciaire ; que le liquidateur a réalisé le bien hypothéqué et a dressé l'état de collocation sur lequel n'a pas été mentionné le receveur des Impôts pour le montant de la créance hypothécaire dont celui-ci était titulaire à l'égard de Mme ... ; que le receveur principal des Impôts de Lens ... a déposé un dire de contestation ;
Attendu que le receveur principal des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de participation, pour son rang hypothécaire, à la distribution du prix de vente de l'immeuble commun appartenant aux époux ..., alors, selon le moyen 
1°/ que l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 n'édicte une obligation de déclaration qu'à l'égard du créancier personnel de celui qui fait l'objet d'une procédure collective ; qu'il résulte, en outre, de la combinaison des articles 50 de la loi précitée et 74 du décret du 27 décembre 1985 que la déclaration, en vue d'une admission des créances du Trésor public, est subordonnée à l'établissement d'un titre exécutoire ; qu'en exigeant du Trésor public une déclaration de sa créance pour faire valoir ses droits dans la répartition du prix de vente de l'immeuble commun, alors que sa créance visait exclusivement l'époux in bonis et non le conjoint soumis à une procédure collective et qu'en l'absence de solidarité entre époux en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, le Trésor ne possède aucune créance contre le conjoint du redevable et ne peut, de surcroît, établir un titre exécutoire à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 50 de la loi n° 85-9 du 25 janvier 1985 et 74 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
2°/ qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement ouvrant la procédure emporte interdiction au débiteur de payer toute créance née antérieurement, que l'article 47 de la loi interdit également toute poursuite ou action en justice contre le débiteur ; qu'il se déduit de ces textes et de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 que l'obligation de déclaration, qui constitue la contrepartie de l'interdiction des paiements et des poursuites, ne peut viser que les créanciers du débiteur failli et non ceux de son conjoint in bonis, de surcroît non tenu au paiement des dettes ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu, en tout état de cause, en violation des articles 33, 47 et 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le créancier personnel de l'un des époux maître de ses biens qui bénéficie d'une hypothèque sur un immeuble commun pour garantir sa créance ne peut, s'il n'a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'autre époux et suivi la procédure de vérification des créances, prétendre aux répartitions faites dans cette procédure collective, mais demeurant créancier de l'époux maître de ses biens, peut faire valoir son hypothèque sur le produit de la vente de l'immeuble grevé, après paiement de tous les créanciers admis ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que, faute d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à l'égard de M. ..., le Trésor public ne pouvait faire valoir ses droit hypothécaires garantissant sa créance personnelle à l'égard de Mme ... qu'après le paiement des créanciers admis dans la procédure collective ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le receveur principal des Impôts de Lens ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le receveur principal des Impôts de Lens ... à payer à M. ..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - ENTREPRISE EN DIFFICULTE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.