Lexbase Avocats n°322 du 3 février 2022 : Actualité

[Veille] Veille Avocat - Toute l'actualité de la profession (janvier 2022)

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par Marie Le Guerroué

le 03 Février 2022


Mots-clés : veille • avocats • janvier 2022

La revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions, des textes et de l’information professionnelle qui ont fait l’actualité de la profession d’avocat au mois de janvier 2022.


I. L’actualité de la profession

A. États Généraux de la Justice

B. Discipline

C. Collaboration

D. Honoraires

E. Déclaration d’appel via le RPVA/RPVJ

H. Secret professionnel / Correspondances

I. Permis de communiquer

J. Aide juridictionnelle

K. Institutions représentatives

II. L’actualité de la pratique professionnelle

A. En procédure pénale

♦Compétence

♦PLEX

♦Peines

B. En procédure civile

♦MARD

♦Compétence territoriale

♦Covid-19

♦Procédure d'appel

♦Cassation

♦Écritures

♦Mesure d'administration judiciaire

♦Exécution provisoire

C. En procédure administrative

D. En procédure prudhommale


I. L’actualité de la profession

A. États Généraux de la Justice

CNB, AG, 14 janvier 2022 : La Commission des Textes a présenté sa contribution aux États généraux de la justice, et ses pistes de réflexion sur la simplification de la procédure civile, sur l’amélioration de la justice prud’homale et le renforcement de la justice de protection. A également été présenté par le bureau le rapport de synthèse qui présente la contribution de la profession. Y seront annexées les contributions détaillées des différentes commissions.

B. Discipline

CNB, AG, 14 janvier 2022 : L’Assemblée générale a donné mandat au Président, au Bureau et à la Commission des Règles et Usages du CNB de poursuivre les discussions avec la Chancellerie sur les orientations de la réforme de la procédure disciplinaire telles qu’elles sont proposées dans son rapport. Les propositions relatives aux sanctions disciplinaires seront abordées lors de l’Assemblée générale de février.

CJUE, 13 janvier 2022, aff. C-55/20, Minister Sprawiedliwosci N° Lexbase : A65887IT : L’article 10, paragraphe 6, de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas pour effet de rendre l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne applicable à une procédure de recours introduite par une autorité publique devant un conseil de discipline du barreau et visant à obtenir l’annulation d’une décision par laquelle un agent disciplinaire a clôturé une enquête menée à l’égard d’un avocat après avoir conclu à l’absence d’infraction disciplinaire imputable à ce dernier et, en cas d’annulation de cette décision, un renvoi du dossier devant cet agent disciplinaire.

Par Marie Le Guerroué

C. Collaboration

UJA de Paris, Commission permanente, 26 janvier 2022 : L’UJA de Paris, réunie en Commission Permanente, a adopté le tarif UJA pour l’année 2022 suivant :

  • première année : 4 030 euros
  • deuxième année : 4 430 euros.

D. Honoraires

Cass. civ. 2, 20 janvier 2022, n° 20-17.563, F-B [LXB=A79537IE] : Justifie légalement sa décision, au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre N° Lexbase : L6343AGZ, le premier président d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une convention d'honoraires avait été librement conclue entre un client et son avocat, lequel avait permis à son client, par une défense diligente et appropriée, d'éviter la perte d'une somme importante, a souverainement estimé que l'honoraire complémentaire de résultat convenu ne présentait pas un caractère exagéré au regard du service rendu.

Par Marie Le Guerroué

E. Déclaration d’appel via le RPVA/RPVJ

Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-17.516, FS-B N° Lexbase : A14867IU : Par son arrêt du 13 janvier 2022, promis à une très large publicité, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, vient censurer la pratique de faire figurer les chefs du jugement critiqués dans une annexe ; les Hauts magistrats précisent qu’en application de l’article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ; dès lors, il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code précité doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; néanmoins, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

par Alexandra Martinez-Ohayon

Pour aller plus loin : C. Bléry, Application inopportune de la notion d'accessoire à la déclaration d'appel, Lexbase Avocats, février 2022 N° Lexbase : N0197BZC.

CNB, AG, 14 janvier 2022 : Le CNB demande la suppression de la limitation à 4 080 caractères de la déclaration d’appel via le RPVA/RPVJ. Il a été décidé de saisir le ministre de la Justice afin de supprimer cette contrainte technique, à défaut de modifier l’article 901 CPC afin d’autoriser l’annexion d’un document listant les chefs de jugement attaqués et enfin d’engager une réflexion plus globale sur les réformes nécessaires de la procédure d’appel. L’institution s’engage aussi à proposer un vademecum aux avocats.

H. Secret professionnel / Correspondances

Cass. crim., 18 janvier 2022, n° 21-83.751, F-B N° Lexbase : A65637IW : L'absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le Bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le président du tribunal judiciaire éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné.

Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 17-87.359, F-D N° Lexbase : A87027KI : Le pouvoir, reconnu aux agents de l'Autorité de la concurrence par l'article L. 450-4 du Code de commerce, de saisir des documents et supports informatiques, trouve sa limite dans le principe de la libre défense, qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l'exercice des droits de la défense.

Par Marie Le Guerroué

I. Permis de communiquer

Décret n° 2022-95, du 31 janvier 2022, relatif au permis de communiquer délivré à l'avocat d'une personne détenue N° Lexbase : L9149MA4 : Le décret n° 2022-95, publié au Journal officiel du 1er février 2022, vient préciser les modalités de remise aux avocats des permis de communiquer ; il permet, tout particulièrement, à l'avocat désigné ou commis d'office de demander que le permis soit établi à son nom et à celui de ses associés et collaborateurs qu'il désignera. Le texte fait notamment suite à la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 décembre 2021précisant que le juge d'instruction n'était tenu de délivrer un permis de communiquer qu'aux avocats nommément désignés par les parties (Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 21-85.670, F-B N° Lexbase : A03587HQ)

Par Marie Le Guerroué

J. Aide juridictionnelle

Circ. SG, NOR JUST2201936C, du 20 janvier 2022, Montant des plafonds de ressources et de patrimoine pour l'admission à l'aide juridictionnelle [LXB=L7776MAAA] : A été publiée au bulletin officiel du ministère de la Justice, une circulaire relative aux montants des plafonds de ressources et de patrimoine pour l’admission à l’aide juridictionnelle ; elle fixe les nouveaux plafonds d’admission applicables à compter du 21 janvier 2022.

Arrêté du 5 janvier 2022 relatif au modèle de formulaire de demande d'aide juridictionnelle et au modèle de notice de présentation fixant la liste des pièces à joindre N° Lexbase : L3608MAU : L’arrêté du 5 janvier 2022, publié au Journal officiel du 7 janvier 2022, vient fixer le modèle de formulaire de demande d'aide juridictionnelle et le modèle de notice comportant la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande.

Par Marie Le Guerroué

K. Institutions représentatives

Cass. civ. 1, 19 janvier 2022, n° 19-25.772, F-B N° Lexbase : A77147IK : Le CNB a qualité à agir en recouvrement des cotisations professionnelles des avocats.

Par Marie Le Guerroué

II. L’actualité de la pratique professionnelle

A. En procédure pénale

♦Compétence

Décret n° 2022-16, du 7 janvier 2022, relatif au comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale [LXB= L3983MAR] ; décret n° 2022-17, du 7 janvier 2022, relatif à l’expérimentation de la cour criminelle départementale N° Lexbase : L3982MAQ : Les décrets n° 2022-16 et n° 2022-17, du 7 janvier 2022, publiés au Journal officiel du 9 janvier 2022, précisent, conformément aux dispositions de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire, les missions et les modalités de fonctionnement du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle ainsi que les modalités de renvoi devant cette juridiction des accusés mis en accusation devant la cour d’assises pour des faits relevant de la cour criminelle.

par Adélaïde Léon

♦PLEX

Cass. crim., 12 janvier 2022, n° 21-86.075, F-B N° Lexbase : A31437IA : Constitue une trace écrite d’un envoi par un moyen de télécommunication, au sens de l’article 803-1, I, du Code de procédure pénal, le document figurant au dossier indiquant qu’un avis d’audience devant la chambre de l’instruction a été déposé sur PLEX pour l’avocat du mis en examen, lequel a été averti de ce dépôt par courriel. L’existence d’un justificatif de réception de ce message et l’accord exprès du destinataire pour qu’il puisse être procédé aux notifications par ce moyen de communication électronique ne sont pas des conditions requises par l’article 803-1, I, du Code de procédure pénale.

par Adélaïde Léon

♦Peines

Cass. crim., 5 janvier 2022, n° 21-83.378, F-B N° Lexbase : A42247HW : La chambre de l'application des peines, saisie de l'appel du jugement prononçant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont, notamment, entendues les observations de l'avocat du condamné, qui doit être convoqué par lettre recommandée ou par télécopie, au plus tard quinze jours avant ledit débat ; encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’application des peines qui confirme le jugement révoquant une mesure de sursis avec mise à l’épreuve après un débat tenu en l’absence du condamné et de son avocat sans faire mention de la convocation de ce dernier.

par Adélaïde Léon

B. En procédure civile

♦MARD

Loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T : La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a été publiée au Journal officiel du 23 décembre 2021 ; elle prévoit notamment de faciliter le recours aux MARD avec la création d’un Conseil national de la médiation et complète la liste exhaustive des titres exécutoires.

Par Alexandra Martinez-Ohayon

♦Compétence territoriale

Décret n° 2021-1821 du 27 décembre 2021 N° Lexbase : L1157MA4 - Décret n° 2021-1822 du 27 décembre 2021 N° Lexbase : L1142MAK : Ont été publiés au Journal officiel du 28 décembre 2021, deux décrets n° 2021-1821 et 2021- 1822 du 27 décembre 2021, modifiant la liste des tribunaux judiciaires à compétence départementale désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 du Code de l'organisation judiciaire et désignant les tribunaux de Mont-De-Marsan et de Dax pour connaître seuls des procédures collectives en matière civile, rurale de pêche maritime.

Par Alexandra Martinez-Ohayon

♦Covid-19

Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-20.443, FS-B : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 16 décembre 2021, vient préciser qu’il est nécessaire que les parties soient informées de la décision du juge de statuer sans audience ; l’information par tout moyen que le magistrat envisage de statuer sans audience peut être délivrée aux avocats des parties, notamment par RPVA ou, à défaut, par courriels à leur adresse professionnelle, ou encore, par tout autre mode assurant l’effectivité de cette transmission ; les Hauts magistrats énoncent que dans le cas d’espèce la cour d’appel devait rechercher si la note transmise au bâtonnier de l'ordre des avocats par un magistrat chargé de la coordination du pôle civil de la cour d'appel avait été portée à la connaissance des parties.

Par Alexandra Martinez-Ohayon

Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, deux arrêts, n° 20-18.797, FS-B N° Lexbase : A30297GB et n° 20-18.798, FS-B N° Lexbase : A30237G3 : À l’occasion de deux arrêts, rendus le même jour, le 16 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,  vient préciser que lorsqu’il a été décidé que la procédure se déroule sans audience, le jugement doit à peine de nullité mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l’information aux parties, ainsi que l’absence d’opposition de celles-ci ; la nullité du jugement découlant de l’omission ou l’inexactitude d’une mention peut être prononcée que s’il est établi par les pièces de la procédure, le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Par Alexandra Martinez-Ohayon

Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-18.237, FS-B N° Lexbase : A30187GU : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 16 décembre 2021, vient dans la continuité de ses décisions antérieures (Cass. QPC, 24 septembre 2020, n° 20-40.056, FS-D ; Cons. const., décision n° 2020-866 QPC, du 19 novembre 2020 ; Cass. civ. 1, 1er décembre 2021, n° 20-17.067, FS-B ; Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-20.443, FS-B) préciser que dans le cadre de la procédure sans audience, l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables n'est pas privé du droit de s'opposer à la décision de statuer sans audience.

Par Alexandra Martinez-Ohayon

Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-10.724, F-B N° Lexbase : A30227GZ : Les jugements des tribunaux mixtes de commerce dans les DROM sont rendus, sauf dispositions prévoyant un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés ; le tribunal ne peut, sous couvert de rectification matérielle, modifier les droits et obligations des parties résultant du jugement initial.

Par Lalaina Chuk Hen Shun, Docteur en droit

Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-16.774, F-B N° Lexbase : A14847IS : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 13 janvier 2022, vient censurer au nom du droit à un procès équitable et du respect du principe du contradictoire, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles ayant statué en l’absence de l’une des parties et de son conseil ; la Haute juridiction relève que le communiqué de presse en termes généraux et affirmatifs annonçant la fermeture des juridictions, à l'exception des services assurant le traitement des contentieux essentiels, était de nature à induire en erreur les parties en leur donnant l'assurance que l'affaire, fixée le lendemain à 9 heures, serait nécessairement renvoyée.

♦Procédure d'appel

Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-12.000, F-B N° Lexbase : A30207GX : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 16 décembre 2021, précise que l'appel d'un jugement statuant sur la compétence, rendu par une juridiction prud'homale, est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe.

Par Alexandra Martinez-Ohayon

Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 19-26.090, F-B N° Lexbase : A30287GA : Si la déclaration d'appel peut être faite par mandataire, aucun texte n'impose qu'un avis doit être adressé au conseil du demandeur, qui a, lui-même, été destinataire de cet avis et a, dès lors, été mis en mesure de se présenter à l'audience et de faire valoir ses droits.

Par Marie Le Guerroué

Cass. civ. 1, 15 décembre 2021, n° 20-18.457, F-D N° Lexbase : A24967HW : Il résulte de l’article 562 du Code de procédure civile qu'en cas d'appel de tous les chefs du dispositif d'un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement.

Par Anne-Lise Lonné-Clément

Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-15.735, F-B N° Lexbase : A30137GP : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 16 décembre 2021, vient préciser que l'ordonnance du président de chambre, statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; dès lors, l'irrégularité portant sur la première déclaration de saisine, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être régularisée par une nouvelle déclaration de saisine régulièrement formée.

Par Alexandra Martinez-Ohayon

Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-17.516, FS-B N° Lexbase : A14867IU : Par son arrêt du 13 janvier 2022, promis à une très large publicité, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, vient censurer la pratique de faire figurer les chefs du jugement critiqués dans une annexe ; les Hauts magistrats précisent qu’en application de l’article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ; dès lors, il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code précité doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; néanmoins, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

Conseil pratique. Le Conseil national des barreaux invite les praticiens ayant saisi des déclarations d’appel comportant moins de 4 080 caractères, en y joignant une annexe, à régulariser leurs déclarations d’appel, par de nouvelles déclarations d’appel, en mentionnant qu’il s’agit d’un acte de régularisation, avec l’indication du numéro RG, et en respectant les délais de la première déclaration d’appel pour tout ce qui est des délais Magendie.

Par Alexandra Martinez-Ohayon

♦Cassation

Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-15.735, F-B N° Lexbase : A30137GP : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 16 décembre 2021, vient préciser que l'ordonnance du président de chambre, statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; dès lors, l'irrégularité portant sur la première déclaration de saisine, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être régularisée par une nouvelle déclaration de saisine régulièrement formée.

Par Alexandra Martinez-Ohayon

Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-18.635, F-B N° Lexbase : A14927I4 : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 16 décembre 2021, rappelle que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ; en ce sens, Cass. com., 15 juin 2011, n° 09-14.953, F-P+B ; Cass. civ. 1, 20 septembre 2019, n° 18-20.222, FS-P+B+I.

Par Alexandra Martinez-Ohayon

♦Écritures

Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-19.978, F-B N° Lexbase : A14907IZ : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 13 janvier 2022, précise que les conclusions et pièces déposées trois heures avant une audience de plaidoiries sont irrecevables, dès lors qu’aucun motif ne justifie un tel comportement qui est contraire à la loyauté des débats et au principe du contradictoire ; le dépôt tardif de nouvelles écritures et de nouvelles pièces, mettant dans l'impossibilité la partie adverse d'en prendre connaissance en temps utile ; cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges d’appel.

Par Alexandra Martinez-Ohayon

♦Mesure d'administration judiciaire

Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 19-26.243, F-B N° Lexbase : A30197GW : En l'absence de dispositions spéciales de la loi et d'excès de pouvoir, n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé, indépendamment de la décision sur le fond, à l’encontre d’un arrêt statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, déclarant irrecevable l'appel-nullité formé contre un jugement avant dire droit ayant enjoint aux parties de communiquer des pièces et ayant renvoyé l'affaire à une audience ultérieure aux fins de statuer sur une demande de sursis à statuer ; Constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la décision d'un juge qui se borne à enjoindre à une partie, sollicitant un sursis à statuer du fait d'une information pénale dans laquelle elle est constituée partie civile, de produire des éléments de la procédure pénale en vue d'établir l'influence de celle-ci sur la solution du procès civil et qui renvoie les parties à une audience ultérieure.

Par Alexandra Martinez-Ohayon

♦Exécution provisoire

Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-17.344, F-B : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 13 janvier 2022, vient préciser que selon l'article 55, II, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre, les dispositions de l'article 3 du décret précité relatives à l'instauration du principe de l'exécution provisoire de droit s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ; en conséquence, il convient de prendre en considération la date de l’introduction de l’instance en première instance, et non la date à laquelle est saisi le premier président de la cour d’appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

par Alexandra Martinez-Ohayon

C. En procédure administrative

CE 9° et 10° ch.-r., 24 décembre 2021, n° 444711, mentionné aux tables du recueil Lebon :  Le litige né du refus d'une personne privée de communiquer les documents demandés ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors que cette personne n'exerce pas de mission de service public.

par Yann Le Foll

D. En procédure prudhommale

Cass. soc., 8 décembre 2021, n° 19-22.810, FS-B (N° Lexbase : A46117EI) : La caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que ces conclusions n'ont pas été signifiées au défenseur syndical dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la CESDH ; dès lors, les délais prescrits aux parties pour effectuer les actes de procédure ne les privent pas de leur droit d'accès au juge.

par Alexandra Martinez-Ohayon

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