Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-01-2022, n° 19-25.772, F-B, Rejet

Cass. civ. 1, 19-01-2022, n° 19-25.772, F-B, Rejet

A77147IK

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Cass. civ. 1, 19-01-2022, n° 19-25.772, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/77416646-cass-civ-1-19012022-n-1925772-fb-rejet
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Abstract

► Le CNB a qualité à agir en recouvrement des cotisations professionnelles des avocats.


CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022


Rejet


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 55 F-B

Pourvoi n° F 19-25.772


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022


M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-25.772 contre le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Paris 17e, dans le litige l'opposant au Conseil national des barreaux, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [W], de la SCP Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat du Conseil national des barreaux, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17 octobre 2019), rendu en dernier ressort, par déclaration au greffe du 24 décembre 2018, le Conseil national des barreaux (CNB) a saisi un tribunal d'instance aux fins de condamnation de M. [W], avocat, à lui payer la somme de 1 590 euros au titre des cotisations dues pour les années 2013 à 2017.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [W] fait grief au jugement de déclarer recevable l'action formée par le CNB et d'accueillir la demande en paiement, alors « que seul le conseil de l'ordre a qualité à agir en recouvrement des cotisations professionnelles des avocats relevant de ce conseil de l'ordre ; qu'en déclarant recevable l'action du conseil national des barreaux en recouvrement de cotisations dues par M. [W], le tribunal a violé les articles 17 et 21-1 de la loi n° 71-1130🏛 du 31 décembre 1971🏛, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 31 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

3. C'est à bon droit que le tribunal a retenu que, si le conseil de l'ordre était, selon l'article 17, 10° de la loi du 31 décembre 1971🏛, chargé d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le CNB, celui-ci avait qualité pour agir en recouvrement de ses propres cotisations.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer au Conseil national des barreaux la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile🏛.

P/Le conseiller referendaire rapporteur empeché Le president


Le greffier de chambre



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [W].

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré l'action engagée par le conseil national des barreaux recevable et D'AVOIR condamné M. [W] à payer la somme de 1 590 euros au titre des cotisations 2013 à 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2018 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile🏛, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'à cet égard, si l'article 17 10°) de la loi du 31 décembre 1971🏛 prévoit que le conseil de l'ordre a pour attribution d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le conseil national des barreaux, il ne retire pas à ce dernier son droit d'agir pour obtenir le recouvrement des cotisations ; qu'il en résulte que le conseil de l'ordre n'a pas seul qualité à agir pour obtenir le paiement des cotisations ;

ALORS QUE seul le conseil de l'ordre a qualité à agir en recouvrement des cotisations professionnelles des avocats relevant de ce conseil de l'ordre ; qu'en déclarant recevable l'action du conseil national des barreaux en recouvrement de cotisations dues par M. [W], le tribunal a violé les articles 17 et 21-1 de la loi n° 71-1130🏛 du 31 décembre 1971🏛, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 31 du code de procédure civile🏛.

Le greffier de chambre

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