Jurisprudence : Cass. crim., 05-01-2022, n° 21-83.378, F-B, Cassation

Cass. crim., 05-01-2022, n° 21-83.378, F-B, Cassation

A42247HW

Référence

Cass. crim., 05-01-2022, n° 21-83.378, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/76659292-cass-crim-05012022-n-2183378-fb-cassation
Copier

N° N 21-83.378 F- B

N° 00020


GM
5 JANVIER 2022


CASSATION


M. SOULARD président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022



M. [H] [Aa] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia, en date du 6 avril 2021, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve devenu sursis probatoire assortissant la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Bastia, le 12 août 2019, pour violence aggravée et infraction à la législation sur les armes.


Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 12 août 2019, M. [H] [Aa] a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois des chefs susvisés.

3. Des rapports d'incidents ont mis en évidence que M. [Aa] ne respectait pas les obligations qui lui avaient été notifiées.

4. Après débat contradictoire tenu le 14 décembre 2020 en présence du condamné et de son avocat, le juge de l'application des peines a, par jugement du 11 janvier 2021, ordonné la révocation totale de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve précitée.

5. M. [Aa] a relevé appel de ce jugement.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation de l'article D 49-42 du code de procédure pénale🏛 et des droits de la défense.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé dans toutes ses dispositions un jugement du Juge de l'application des peines en date du 11 janvier 2021 ordonnant la révocation de la peine d'emprisonnement de six mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant douze mois, attachée à un jugement du tribunal correctionnel de Bastia rendu le 12 août 2019 à l'encontre de M. [Aa], alors que l'audience s'est tenue hors la présence du condamné et de son avocat, ce dernier n'ayant pas été convoqué, la méconnaissance de cette formalité ayant porté atteinte aux droits de la défense.


Réponse de la Cour

Vu les articles 712-13 et D 49-42 du code de procédure pénale🏛 :

8. Il résulte de ces textes que la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel du jugement prononçant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont, notamment, entendues les observations de l'avocat du condamné, qui doit être convoqué par lettre recommandée ou par télécopie, au plus tard quinze jours avant ledit débat.

9. L'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant révoqué la mesure de sursis avec mise à l'épreuve prononcée par jugement du 12 août 2019.

10. En statuant ainsi, après des débats tenus en l'absence du condamné et de l'avocat qui l'avait assisté en première instance, alors que l'arrêt n'indique pas que cet avocat avait été convoqué à l'audience de la chambre de l'application des peines, cette juridiction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

11. La cassation est en conséquence encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. Elle interviendra avec renvoi dès lors que, par application de l'article 132-52 du code pénal🏛, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019🏛, entrée en vigueur le 24 mars 2020, le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la prolongation ou à la révocation totale ou partielle du sursis probatoire, en cas d'infraction ou de manquement aux obligations commis avant l'expiration du délai de probation, et qu'en l'espèce, plusieurs rapports d'incident ont été transmis au juge de l'application des peines, entre juin et octobre 2020, avant la fin du délai d'épreuve, le 12 février 2021.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia, en date du 6 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-deux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - PEINE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.