Jurisprudence : Cass. civ. 2, 16-12-2021, n° 20-18.798, FS-B, Rejet

Cass. civ. 2, 16-12-2021, n° 20-18.798, FS-B, Rejet

A30237G3

Référence

Cass. civ. 2, 16-12-2021, n° 20-18.798, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/75727443-cass-civ-2-16122021-n-2018798-fsb-rejet
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Abstract

► À l'occasion de deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendus le même jour, le 16 décembre 2021, vient préciser que lorsqu'il a été décidé que la procédure se déroule sans audience, le jugement doit à peine de nullité mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parties, ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci ; la nullité du jugement découlant de l'omission ou l'inexactitude d'une mention peut être prononcée que s'il est établi par les pièces de la procédure, le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021


Rejet


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 1245 FS-B

Pourvoi n° W 20-18.798


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021


La société Convivio-HR, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.798 contre l'arrêt n° RG : 18/02811 rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen⚖️ (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à l'association OPCO des services à forte intensité de main-d'œuvre, dénommée AKTO, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association FAFIH, anciennement dénommée Fonds national d'assurance formation, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de la société Convivio-HR, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association OPCO des services à forte intensité de main-d'œuvre, dénommée AKTO, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2020), le 4 octobre 2017, le Fonds national d'assurance formation, organisme paritaire collecteur agréé de l'industrie hôtelière, aux droits duquel est venue l'association OPCO des services à forte intensité de main-d'œuvre, dénommée AKTO, a assigné la société Convivio-HR en paiement d'une certaine somme.

2. Par jugement du 15 mai 2018, dont appel a été interjeté, un tribunal de grande instance a débouté de ses demandes l'association AKTO.

3. La cour d'appel a statué sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304🏛 du 25 mars 2020, modifiée🏛 par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020🏛.


Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Convivio-HR fait grief à l'arrêt de la condamner sans débats, à payer à l'association AKTO la somme de 33 296,26 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, les intérêts étant capitalisés par année à compter du 3 octobre 2018, alors « que l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020🏛 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, qu'il en informe les parties par tout moyen, que les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne seulement qu'« en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020🏛 prise sous le visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020🏛 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19, l'affaire a été retenue sans débats par Mme [C], conseillère, qui en a rendu compte dans le délibéré par la cour composée de (...). Sans débats, sur dépôt de dossiers fixé au 2 avril 2020, les parties ayant été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 29 juin 2020 » ; que ces mentions ne permettant pas de s'assurer que les parties avaient été avisées, ni qu'elles ne s'étaient pas opposées à ce que l'affaire soit retenue sans audience dans le délai de quinze jours qui devait leur être imparti, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304🏛 du 25 mars 2020🏛. »


Réponse de la Cour

6. Selon l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée🏛 par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020🏛, applicable aux affaires mises en délibéré entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience.

7. A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.

8. Néanmoins, aux termes de l'article 459 du code de procédure civile🏛, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

9. L'arrêt mentionne qu'en application de l'article 8 susvisé, l'affaire a été retenue sans débats, que les parties ont déposé leurs dossiers le 2 avril 2020 et qu'elles ont été informées que le délibéré serait rendu le 29 juin 2020.

10. Il ressort cependant des productions que l'avocat de la société Convivio-HR a donné son accord à la mise en oeuvre de cette procédure.

11. Il en résulte que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Convivio-HR aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Convivio-HR et la condamne à payer à l'association OPCO des services à forte intensité de main-d'œuvre, dénommée AKTO, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Convivio-HR

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Convivio-HR FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR, sans débats, condamnée à payer à l'AKTO venant aux droits de l'association FAFIH la somme de 33 296,26 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, les intérêts étant capitalisés par année à compter du 3 octobre 2018,

ALORS QUE l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020🏛 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, qu'il en informe les parties par tout moyen, que les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne seulement qu'« en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020🏛 prise sous le visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020🏛 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19, l'affaire a été retenue sans débats par Mme [C], conseillère, qui en a rendu compte dans le délibéré par la cour composée de (...). Sans débats, sur dépôt de dossiers fixé au 2 avril 2020, les parties ayant été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 29 juin 2020 » ; que ces mentions ne permettant pas de s'assurer que les parties avaient été avisées, ni qu'elles ne s'étaient pas opposées à ce que l'affaire soit retenue sans audience dans le délai de quinze jours qui devait leur être imparti, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304🏛 du 25 mars 2020🏛.

SECOND MOYEN DE CASSATION
(SUBSIDIAIRE)

La société Convivio-HR FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à l'AKTO venant aux droits de l'association FAFIH la somme de 33 296,26 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, les intérêts étant capitalisés par année à compter du 3 octobre 2018,

ALORS QUE les juges doivent examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que les sociétés du groupe Convivio avaient bénéficié de la pratique selon laquelle la contribution versée au FAFIH ouvrait une ligne de crédit de même montant au titre de l'année de versement pour financer le plan de formation de l'entreprise, la société Convivio-HR invoquait et produisait des courriels adressées par le FAFIH au groupe, ainsi que les bilans provisoires 2009 à 2014 mentionnant les frais de formation pris en charge chaque année pour les sociétés du groupe, à rapprocher des sommes versées par ces sociétés au titre des mêmes années mentionnées sur les bulletins de versement (conclusions d'appel, p. 9 à 14 ; pièces n° 13 à 15 en appel, prod. 7 à 9 du MA) ; qu'en affirmant que le fait pour le FAFIH de répartir les fonds mutualisés en se basant sur la dernière contribution versée par l'entreprise n'induisait pas pour autant que le versement de l'entreprise au 28 février 2015 devait servir au financement des projets de formation de l'entreprise sur l'année 2015 et que la société Convivio-HR ne démontrait pas l'existence d'une pratique instaurée avec le FAFIH depuis l'origine des relations avec les sociétés du groupe Convivio leur donnant accès, pour l'année de leur versement, aux fonds de leur contribution pour le financement des actions du plan de formation, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, les pièces produites par la société, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile🏛.

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