Réf. : Cass. civ. 3, 5 janvier 2022, n° 20-21.359, FS-B (N° Lexbase : A42257HX)
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N0031BZ8
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par Vincent Téchené
le 18 Janvier 2022
► Il résulte de la combinaison des articles 2427, alinéa 2 N° Lexbase : L5961HIM, 810-4 N° Lexbase : L9892HNP et 810-5 N° Lexbase : L9893HNQ du Code civil que les règles qui organisent le paiement des créanciers de la succession n'excluent pas l'application du principe de l'arrêt du cours des inscriptions hypothécaires et que la mainlevée d'une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d'une succession déclarée vacante.
Faits et procédure. Deux créanciers ont fait inscrire, le 24 janvier 2013, en vertu de quatre jugements de condamnation, des hypothèques judiciaires sur un immeuble dépendant de la succession d’un de cujus, décédé le 11 mars 2008.
Cette succession ayant été déclarée vacante, le service des domaines de la Martinique, désigné en qualité de curateur, a assigné les deux créanciers en mainlevée des inscriptions hypothécaires.
La cour d’appel ayant ordonné la mainlevée des hypothèques, les créanciers ont formé un pourvoi en cassation.
Pourvoi. Les demandeurs au pourvoi soutenaient, d’une part, que la vacance d'une succession, n'entraîne pas la suspension des poursuites individuelles de sorte que chaque créancier peut poursuivre le paiement de sa créance et qu'il peut prétendre au maintien d'une inscription d'hypothèque sur le bien litigieux jusqu'au règlement de sa créance.
D’autre part, ils faisaient valoir que même si l'article 2427 du Code civil prévoit que les inscriptions hypothécaires ne produisent aucun effet entre les créanciers d'une succession, si elle n'a été faite par l'un d'eux depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante, cette disposition qui se borne à déclarer que les inscriptions sont inefficaces dans le règlement des créanciers, n'en prévoit pas la nullité ni la mainlevée.
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle commence par rappeler d’abord que, aux termes de l'article 2427, alinéa 2, du Code civil, l'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante.
En outre, en vertu des articles 810-4 et 810-5 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728, du 23 juin 2006, portant réforme des successions et libéralités N° Lexbase : L0807HK4, le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il dresse un projet de règlement du passif, qui prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 786 du même code N° Lexbase : L9859HNH.
Ainsi, selon la Haute juridiction, il résulte de la combinaison de ces dispositions que les règles qui organisent le paiement des créanciers de la succession n'excluent pas l'application du principe de l'arrêt du cours des inscriptions hypothécaires et que la mainlevée d'une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d'une succession déclarée vacante.
Or, la Cour de cassation constate que la cour d’appel ayant relevé que les inscriptions d'hypothèques avaient été prises postérieurement au décès du de cujus, alors même que la succession de celui-ci avait été déclarée vacante, le service des domaines de la Martinique ayant été désigné curateur par ordonnance du 7 janvier 2011, elle en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'ordonner la mainlevée de ces inscriptions.
Observations. On peut rapprocher cette décision d’un précédent jurisprudentiel dans lequel la Cour de cassation avait approuvé une cour d'appel qui avait au contraire retenu que la vacance d'une succession n'a pas pour effet de suspendre l'exercice des poursuites individuelles des créanciers sur l'actif héréditaire et validé la saisie-arrêt des valeurs mobilières pratiquée par une banque créancière (Cass. civ. 1, 15 juin 1994, n° 92-17.070, publié N° Lexbase : A3912ACU).
Avec la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (N° Lexbase : L8997L7D ; sur cette réforme v. Dossier spécial « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 », Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8992BYP), le principe contenu à l’article 2427 du Code civil se retrouve désormais à l’article 2422 du Code civil (sur les sûretés immobilières, v. J.-D. Pellier, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : les sûretés réelles immobilières, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8988BYK).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets de l'hypothèque, Les événements arrêtant le cours des inscriptions, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8467EPB. |
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