Le Quotidien du 19 janvier 2022 : Covid-19

[Brèves] Validité de l’obligation vaccinale contre la covid-19 pour les personnes exerçant certaines activités ou affectées de certaines comorbidités en Polynésie française

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 10 décembre 2021, n° 456004, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A28707HR)

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[Brèves] Validité de l’obligation vaccinale contre la covid-19 pour les personnes exerçant certaines activités ou affectées de certaines comorbidités en Polynésie française. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/77093286-breves-validite-de-lobligation-vaccinale-contre-la-covid19-pour-les-personnes-exercant-certaines-act
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par Yann Le Foll

le 17 Janvier 2022

Est légale une « loi du pays » de Polynésie française soumettant à obligation vaccinale contre la covid-19 les personnes exerçant certaines activités ou affectées de certaines comorbidités, en dépit de l'atteinte ainsi portée au droit au respect de l'intégrité physique.

Faits. La « loi du pays » n° 2021-37 du 23 août 2021 soumet à obligation vaccinale contre la covid-19 les personnes exerçant certaines activités ou affectées de certaines comorbidités. La pandémie de covid-19 a des conséquences particulièrement graves, contre lesquelles, en l'état des connaissances disponibles, la vaccination est efficace même si le niveau de la vaccination, en l'absence d'obligation, n'est pas suffisant pour stopper des vagues épidémiques.

En outre, les vaccins ont fait l'objet d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché (AMM) dont le rapport bénéfice/risque est positif et les personnes présentant une contre-indication prévue par l'AMM des vaccins disponibles ou listées par le conseil des ministres sont dispensées de l'obligation vaccinale.

Application. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l'objectif de santé publique poursuivi. Le législateur du pays pouvait de même, eu égard à la nature de l'obligation, choisir de ne pas fixer de limite dans le temps, dès lors, d'une part, qu'il lui appartenait d'agir, non seulement face à la vague épidémique alors en cours, mais aussi en prévision de vagues épidémiques futures, et, d'autre part, qu'il appartiendra au Gouvernement de la Polynésie française de réexaminer les mesures prises si la situation venait à le nécessiter.

Les auteurs de la « loi du pays » n'avaient pas à limiter l'obligation à certaines parties du territoire, étant donné la circulation entre les îles. Ainsi, la restriction apportée au droit à l'intégrité physique, qui fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la CESDH N° Lexbase : L4798AQR, est justifiée par l'objectif d'amélioration de la couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique, et proportionnée à ce but.

Rappel. La Haute juridiction avait déjà estimé qu’en rendant obligatoires les onze vaccins figurant déjà au calendrier des vaccinations rendu public par le ministre chargé de la Santé, mais qui, pour huit d’entre eux, étaient antérieurement seulement recommandés, les dispositions législatives critiquées ont apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l’objectif poursuivi d’amélioration de la couverture vaccinale pour, en particulier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité de groupe au bénéfice de l’ensemble de la population, et proportionnée à ce but (CE, 1° et 4° ch.-r., 6 mai 2019, n° 419242, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5268ZAD).

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