Le Quotidien du 10 janvier 2022 : Retraite

[Brèves] Retraite complémentaire IRCANTEC : attribution de points gratuits pour les périodes de chômage antérieures au 1er janvier 2009

Réf. : Cass. civ. 2, 6 janvier 2022, n° 19-24.501, FS-B+R (N° Lexbase : A48397HP)

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[Brèves] Retraite complémentaire IRCANTEC : attribution de points gratuits pour les périodes de chômage antérieures au 1er janvier 2009. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/76800455-breves-retraite-complementaire-ircantec-attribution-de-points-gratuits-pour-les-periodes-de-chomage
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par Laïla Bedja

le 07 Janvier 2022

► Il résulte des articles 11 ter de l’arrêté du 30 décembre 1970, relatif aux modalités de fonctionnement du régime complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (N° Lexbase : L5431IBR), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 juillet 1977 et l'article 8 de l’arrêté du 23 septembre 2008 (N° Lexbase : O3796AH3) modifiant l'arrêté du 30 décembre 1970, que les points de retraite sont acquis au fur et à mesure des périodes de chômage qui en constituent le fait générateur ; dès lors, l'article 8 de l'arrêté du 23 septembre 2008 précité, en ce qu'il remet en cause l'acquisition, à titre gratuit, par les assurés ayant sollicité la liquidation de leur pension de retraite complémentaire postérieurement au 1er janvier 2009, de points de retraite au titre des périodes de chômage effectuées entre le 1er août 1977 et le 1er janvier 2009, présente un caractère rétroactif et comme tel méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires ; en revanche, la modification, à compter de l’entrée en vigueur de la réforme, des règles d’attribution des points de retraite au titre des périodes de chômage, ne présente pas de caractère rétroactif et ne méconnaît pas davantage les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ni le principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ([LXB=L4747AQU]), ni le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette convention.

Les faits et procédure. Un assuré a sollicité la liquidation de sa pension de retraite complémentaire auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (l'IRCANTEC), à effet du 1er janvier 2012. Pour déterminer le nombre de points de retraite attribués au titre des périodes de chômage de l’assuré effectuées entre le 15 décembre 2005 et le 31 décembre 2011, l’IRCANTEC a fait application des dispositions issues de l’article 8 de l’arrêté du 23 septembre 2008.

Contestant l’application de cet arrêté et le calcul de sa pension de retraite, l’assuré a saisi le tribunal de grande instance.

La cour d’appel. Pour le débouter de l’ensemble de ses demandes, la cour d’appel énonce que les modalités de liquidation d'une pension de retraite, conditionnées par la nécessité de maintenir l'équilibre des différents régimes gérés par les caisses, s'apprécient au jour de la demande présentée par l'assuré d'après les textes en vigueur à cette date. Elle ajoute que jusqu'à cette dernière, les droits de l'assuré en période de constitution ne sont que de simples droits potentiels (CA Angers, 17 septembre 2019, n° 18/00416 N° Lexbase : A1057ZYS).

Cassation. Énonçant la solution précitée et posant les règles d’application dans le temps de la réforme, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors que l'assuré était fondé à se prévaloir, pour la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, des points de retraite acquis au titre des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles 1er (N° Lexbase : L3088DYZ) et 2 (N° Lexbase : L2227AB4) du Code civil, et les articles précités relatifs aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC.

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