Le Quotidien du 13 décembre 2021 : Urbanisme

[Brèves] Paris 2024 et centre aquatique d’Aubervilliers : quand un établissement sportif peut-il être qualifié d’équipement collectif d’intérêt public ?

Réf. : CAA Paris, 23 novembre 2021, n° 21PA05597 (N° Lexbase : A29837E9)

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par Yann Le Foll

le 09 Décembre 2021

► Dès lors qu’un établissement sportif comporte des installations pouvant être utilisées à la fois par les usagers du centre au sein desquels il est situé mais aussi par une clientèle spécifique y accédant par une entrée et un local d’accueil dédiés, il relève au moins pour partie des équipements collectifs d’intérêt public.

Rappel. Le 21 juillet 2021, le maire d’Aubervilliers avait autorisé la construction d’un centre aquatique destiné à l’entrainement des athlètes en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Saisi par une association et par des particuliers, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris avait provisoirement suspendu le permis de construire, dans l’attente du jugement au fond. Par son ordonnance du 20 septembre, il avait en effet relevé trois motifs de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis (CAA Paris, 20 septembre 2021, n° 21PA04871 N° Lexbase : A9647443).

Si deux motifs ont été considérés comme régularisés, rappelons que dans son ordonnance du 20 septembre, le juge des référés avait en outre regardé comme illégale la présence, au sein du complexe aquatique, d’un restaurant doté d’une complète autonomie et d’un accès spécifique. Pour corriger ce point, le projet prévoit désormais un espace « forme et bien-être », à la place du restaurant initialement envisagé. Pour la commune, il s’agit d’une activité d’intérêt public, voire d’un accessoire du centre aquatique. Pour l’association et les particuliers opposants au projet, il s’agit d’une activité de commerce sans lien avec le centre.

Position CAA. Le juge des référés de la cour a estimé que l’espace « forme et bien-être » critiqué comporte, en particulier, une salle de musculation qui pourra être utilisée à la fois par les usagers du centre aquatique, en vue de leur entrainement préalable aux compétitions, et par une clientèle spécifique y accédant par une entrée et un local d’accueil dédiés. Il en a déduit que l’espace « forme et bien-être » relève au moins pour partie des équipements collectifs d’intérêt public, et que la construction ne peut être regardée comme limitée à une destination de commerce au sens du plan local d’urbanisme intercommunal de Plaine Commune.

Rappel. La même cour avait déjà jugé que les établissements sportifs constituent des équipements collectifs d'intérêt public dans la mesure où ils permettent d'assurer à la population résidente une pratique d'activités physiques dont elle a besoin dans un milieu urbain dense, sans que le caractère public ou privé de la personne chargée de la réalisation ou de la gestion de cet équipement puisse avoir une incidence (CAA Paris, 13 février 2020, n° 18PA03986 N° Lexbase : A19133LG).

Solution. Le juge des référés a levé les effets de la suspension qu’il avait ordonnée le 20 septembre, ainsi que l’injonction de mettre fin aux travaux concernés. Les travaux du centre aquatique peuvent donc légalement reprendre, la demande d’annulation au fond de l’arrêté accordant le permis de construire devant être examinée sous peu.

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