Le Quotidien du 13 décembre 2021 : Fonction publique

[Brèves] Conditions de modification et de dénonciation des accords collectifs dans la fonction publique : la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs ne sont pas méconnus !

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-956 QPC du 10 décembre 2021 (N° Lexbase : A67347E7)

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[Brèves] Conditions de modification et de dénonciation des accords collectifs dans la fonction publique : la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs ne sont pas méconnus !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75443410-breves-conditions-de-modification-et-de-denonciation-des-accords-collectifs-dans-la-fonction-publiqu
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par Yann Le Foll

le 14 Décembre 2021

► Les conditions de modification et de dénonciation des accords collectifs dans la fonction publique ne sauraient méconnaître la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs.

Rappel. Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité pour conclure des accords. Ces derniers sont valides s'ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles.

Objet de la QPC. Les dispositions contestées du premier alinéa du paragraphe III de l'article 8 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), prévoient que les accords collectifs conclus dans la fonction publique peuvent être modifiés par des accords adoptés dans le respect de la condition de majorité précitée (renvoi CE 2° et 7° ch.-r., 5 octobre 2021, n° 451784 N° Lexbase : A3013484).

Les dispositions contestées du dernier alinéa du même paragraphe permettent la dénonciation totale ou partielle d'un accord par les parties signataires, et sous réserve, pour les organisations syndicales, du respect de la même condition de majorité.

Position des Sages. En premier lieu, les dispositions contestées du premier alinéa du paragraphe III n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet, d'interdire aux organisations syndicales représentatives qui n'étaient pas signataires d'un accord collectif de prendre l'initiative de sa modification.

En second lieu, d'une part, en réservant le droit de dénoncer un accord aux seules organisations qui sont à la fois signataires de cet accord et représentatives au moment de sa dénonciation, les dispositions contestées du dernier alinéa du même paragraphe III ont pour objectif d'inciter à la conclusion de tels accords et d'assurer leur pérennité.

D'autre part, les organisations syndicales représentatives respectant la condition de majorité peuvent, même sans être signataires d'un accord, demander d'ouvrir une négociation en vue de sa modification ou participer à la négociation d'un nouvel accord, dans le cadre prévu par l'article 8 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

Décision – rejet QPC. Les dispositions contestées ne méconnaissent donc pas l'exigence découlant des sixième (liberté d’adhésion syndicale) et huitième (participation des travailleurs aux conditions de travail) alinéas du Préambule de 1946. Ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.

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