Le Quotidien du 13 décembre 2021 : Voies d'exécution

[Brèves] En l’absence d’engagement du débiteur dans la cession d’une créance, la mesure d’exécution forcée ne peut se fonder sur le jugement homologuant la transaction

Réf. : Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-14.092, F-B (N° Lexbase : A90907DZ)

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[Brèves] En l’absence d’engagement du débiteur dans la cession d’une créance, la mesure d’exécution forcée ne peut se fonder sur le jugement homologuant la transaction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75359595-breves-en-labsence-dengagement-du-debiteur-dans-la-cession-dune-creance-la-mesure-dexecution-forcee-
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Lalaina Chuk Hen Shun, Docteur en droit

le 19 Septembre 2022

Le jugement rendu dans un État membre doit répondre aux mêmes critères que ceux appliqués en droit interne ; lorsqu’il homologue la transaction entre le cédant et le cessionnaire d’une créance, il ne constate pas une créance liquide et exigible à l’encontre du débiteur ; à défaut d’engagement de ce dernier dans la transaction homologuée, le jugement ne peut fonder une mesure d’exécution sur ses biens.  

Faits et procédures. Par jugement du 30 novembre 1987, une condamnation au paiement d’une certaine somme a été prononcée par le tribunal de grande instance de Toulon au profit d’un établissement banquier. Par la suite, la banque cède la créance à une société luxembourgeoise qui, à son tour, par une transaction homologuée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en février 2017, l'a cédée à son actionnaire unique. Ce dernier fait pratiquer plusieurs saisies-attributions et une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières à l'encontre du débiteur, condamné en 1987, qui saisit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d’Avignon pour contestation. 

Le juge avignonnais déboute le débiteur qui interjette appel en faisant valoir, entre autres, que le jugement d’homologation du 9 novembre 2017 ne crée aucune obligation à son égard. L’appelant demande ainsi que les saisies-attributions effectuées sur ses comptes soient déclarées nulles et de nul effet. La cour d’appel rejette les demandes (CA Nîmes, 19 décembre 2019, n° 19/01995 N° Lexbase : A8476Z8G). 

Pourvoi. Le débiteur forme un pourvoi contre l’arrêt en soutenant que la décision du 9 novembre 2017, en vertu de laquelle la créance est cédée ne constitue pas, à elle seule, un titre exécutoire pouvant servir de fondement aux mesures d’exécution forcée. Le demandeur au pourvoi ajoute que ce jugement se borne à homologuer la transaction sans comporter d’évaluation en argent de la créance, ni d’éléments suffisamment précis pour en déterminer le montant. Ce faisant, le débiteur soutient que la créance n’est, par conséquent, pas liquide et ne peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée. 

Réponse de la Cour. La Haute juridiction rappelle qu’un jugement rendu dans un autre État membre doit répondre, indépendamment de son caractère exécutoire, aux mêmes critères que ceux appliqués, en droit interne. Énonçant les solutions précitées aux visas des articles L. 111-2 (N° Lexbase : L5790IRU) et L. 111-3, 1° et 2° (N° Lexbase : L5301LUU) du Code des procédures civiles d'exécution et l'article 41, § 1, du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (N° Lexbase : L9189IUU), la Cour de cassation relève que les saisies litigieuses sont intervenues sur le fondement unique du jugement d’homologation du 9 février 2017. Or, celui-ci ne constatait pas une créance liquide et exigible à l’encontre du demandeur au pourvoi et ne pouvait, dès lors, fonder une mesure d’exécution forcée sur ses biens. 

Solution. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt sur ces points.

Pour aller plus loin :

  • R. Laher, ÉTUDE : L’exécution du jugement, Les conditions générales de l’exécution, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E05124ZY) ;
  • ÉTUDE : Les conditions générales de l'exécution forcée, Le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, in Voies d'exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E8157E8M).

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