Le Quotidien du 3 janvier 2013 : Transport

[Brèves] Sur les conditions pour que l'assureur du propriétaire du navire bénéficie du droit à limitation de responsabilité

Réf. : Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-24.703, FS-P+B (N° Lexbase : A1165IZ8)

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le 12 Janvier 2013

Il résulte de la combinaison des articles L. 5121-3 (N° Lexbase : L7236INC) et L. 5121-2 (N° Lexbase : L7237IND) du Code des transports, ensemble l'article L. 173-24 du Code des assurances (N° Lexbase : L0232AAT) que l'assureur de la responsabilité du propriétaire du navire ne peut invoquer le bénéfice de la limitation de responsabilité que si le fonds de limitation a été constitué. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu le 11 décembre 2012 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-24.703, FS-P+B N° Lexbase : A1165IZ8). En l'espèce, le 15 juin 2003, tandis qu'il pratiquait, en compagnie de M. C., une activité de pêche sous-marine, M. P. a été mortellement blessé par une vedette pilotée par M. J., à qui elle appartient. Celui-ci a été pénalement condamné pour homicide involontaire et infraction, en raison d'une vitesse supérieure à celle autorisée, mais relaxé du délit de mise en danger de la vie de M. C.. Les consorts P. ont demandé l'indemnisation de leur préjudice tant à M. J. qu'à l'assureur de sa responsabilité. Celui-ci a payé directement entre les mains des consorts P. une somme correspondant au montant du fonds de limitation, mais sans constitution de celui-ci. C'est dans ces conditions que la Cour de cassation énonce, en premier lieu, que l'article 2 § 1 a) de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 soumet à limitation les créances pour mort et lésions corporelles en relation directe avec l'exploitation du navire, cette dernière expression ayant le même sens que celles de navigation et utilisation du navire qu'emploie, en droit interne, l'article L. 5121-3, alinéa 1er, du Code des transports. Aussi, la cour d'appel en a-telle exactement déduit que l'accident dont avait été victime M. P. était en relation directe avec l'exploitation du navire, sans avoir à se référer au caractère normal ou non de celle-ci. En deuxième lieu, la Haute juridiction rappelle qu'aux termes des articles 4 de la Convention internationale précitée et L. 5121-3, alinéa 3, du Code des transports, la limitation de responsabilité n'est écartée que s'il est prouvé que le dommage résulte du fait ou de l'omission personnels du responsable commis avec l'intention de le provoquer ou encore témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. Aussi compte tenu des constatations et appréciations des éléments de faits effectuées par la cour d'appel, et dès lors que la faute définie par les textes précités s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire, la cour d'appel a pu déduire, sans violer l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive, que la limitation de responsabilité du droit maritime devait s'appliquer. Mais, en dernier lieu, énonçant le principe précité, le Cour casse l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu que la demande de réparation intégrale du préjudice, par la voie de l'action directe, ne peut être accueillie.

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