Aux termes de deux décisions rendues le 10 décembre 2012, le Conseil d'Etat tire les conséquences de l'obligation de restituer le précompte mobilier versé par une société mère recevant des dividendes de la part de filiales établies dans d'autres Etats membres (CE 8° et 3° s-s-r., 10 décembre 2012, n° 317074, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6676IYW et n° 317075, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6677IYX). Sur la prise en compte de l'impôt acquitté par les sous-filiales, le juge rappelle les règles : lorsqu'une filiale établie en France perçoit un dividende que lui verse sa propre filiale à raison de résultats ayant supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal et qui, en application du régime des sociétés mères, ne supporte pas une telle imposition, un avoir fiscal est attaché au dividende reçu par cette filiale. Lorsque celle-ci redistribue à sa société mère française ce dividende, elle doit alors acquitter un précompte mobilier, sur lequel s'impute l'avoir fiscal d'un même montant. Dans un tel cas, exception faite de la quote-part de frais et charges, la société mère reçoit un dividende équivalent à celui qu'a versé la sous-filiale et auquel est attaché un avoir fiscal de même montant. Si la filiale établie dans un autre Etat membre bénéficie d'un crédit d'impôt équivalent à l'avoir fiscal au titre du dividende reçu de sa propre filiale, et que ce crédit d'impôt est récupéré en application de conventions bilatérales par la société mère française, celle-ci reçoit un montant équivalent à celui du dividende versé par la sous-filiale et à ce crédit d'impôt, ce qui permet d'éviter la double imposition économique. Cette dernière n'est toutefois pas éludée si un tel crédit d'impôt dans l'autre Etat membre n'existe pas ou n'est pas récupérable. La méconnaissance de la liberté d'établissement et de la liberté de circulation de capitaux dans ce cas ne provient pas de la loi française, mais du fait que la législation de l'Etat membre de résidence de la filiale distributrice ne comporte pas de dispositif permettant d'éliminer la double imposition économique. La société n'est pas fondée à demander le bénéfice d'un crédit d'impôt venant s'imputer sur le précompte qu'elle a dû acquitter. Le juge écarte les arrêts rendus par la CJUE les 13 novembre 2012 (CJUE, aff. C-35/11
N° Lexbase : A7338IWP ; lire
N° Lexbase : N4520BTL) et 12 décembre 2006 (CJUE, aff. C-446/04
N° Lexbase : A8519DSC ; lire
N° Lexbase : N4227A9G), car ils ne concernent pas la loi française mais un régime britannique. Il en conclut que, dans le cas où un dividende redistribué à une société mère française par l'une de ses filiales établie dans un autre Etat membre n'a pas été imposé au niveau de cette dernière société, l'impôt acquitté par la sous-filiale n'a pas à être pris en compte pour la détermination du précompte mobilier à restituer à la société mère.
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