Le Quotidien du 3 janvier 2013 : Santé

[Brèves] Les ministres ne sont pas compétents pour fixer les règles d'organisation des astreintes au sein des Agences régionales de santé

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 décembre 2012, n° 354635, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8254IYD)

Lecture: 1 min

N5016BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Les ministres ne sont pas compétents pour fixer les règles d'organisation des astreintes au sein des Agences régionales de santé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7423390-breves-les-ministres-ne-sont-pas-competents-pour-fixer-les-regles-dorganisation-des-astreintes-au-se
Copier

le 12 Janvier 2013

Les ministres ne sont pas compétents pour fixer les règles d'organisation des astreintes au sein des Agences régionales de santé, dit pour droit le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 12 décembre 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 décembre 2012, n° 354635, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8254IYD). La partie II de la circulaire n° 2011/242 du 22 juin 2011 du ministre du Travail, relative à la gestion des astreintes effectuées par les personnels des agences régionales de santé (ARS) (N° Lexbase : L6676IUS), fixe plusieurs règles d'organisation des astreintes au sein des ARS. Elle précise, notamment, les catégories de personnels susceptibles d'être concernées par les astreintes et la formation qui leur est nécessaire, le nombre maximal d'astreintes par agent et par année civile et les modalités d'appel aux non-volontaires, les règles de programmation des astreintes et leur schéma d'organisation territoriale et technique. La Haute juridiction relève que, si les compétences qui sont confiées aux ARS par l'article L. 1431-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9601IQN) sont, en vertu de l'article L. 1432-2 du même code (N° Lexbase : L9311IGX), exercées par leurs directeurs généraux au nom de l'Etat, sauf lorsqu'elles ont été attribuées à une autre autorité au sein de ces agences, et si, par suite, en l'absence de dispositions contraires, ces directeurs généraux sont, en tant qu'autorités agissant au nom de l'Etat, soumis au pouvoir hiérarchique des ministres compétents, les ARS sont, aux termes de l'article L. 1432-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5683IE9), des établissements publics distincts de l'Etat. Or, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre que les ministres détiennent un pouvoir d'organisation des services de ces agences. Un tel pouvoir relève, au sein de chaque agence, du seul directeur général, en tant que chef de service, sans qu'il puisse, à ce titre, recevoir d'instructions de la part des ministres. Dès lors, les ministres signataires de la circulaire attaquée n'étaient pas compétents pour fixer les règles d'organisation des astreintes au sein des ARS. Les dispositions correspondantes de la circulaire attaquée doivent, par suite, être annulées.

newsid:435016

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus