Le Quotidien du 17 décembre 2012 : Procédures fiscales

[Brèves] Communications téléphoniques : l'administration fiscale peut demander communication de l'identité des personnes émettrices et destinataires

Réf. : Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-27.691, FS-P+B (N° Lexbase : A5647IYS)

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le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 décembre 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que l'administration a pu valablement démontrer l'existence d'une fraude fiscale de diverses sociétés en utilisant des informations relatives à l'identification des personnes émettrices et destinataire de communications téléphoniques (Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-27.691, FS-P+B N° Lexbase : A5647IYS). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2813IPU), à effectuer une visite avec saisies de documents dans des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par des personnes physiques et diverses sociétés soupçonnées de fraude fiscale. Les requérants considèrent que, selon l'article L. 83 du LPF (N° Lexbase : L7615HER), seules les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications téléphoniques et électroniques. De plus, aux termes de l'article L. 34-1, V du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L1981HNP), les données conservées et traitées par ces opérateurs portent exclusivement sur les données suivantes : identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et localisation des équipements terminaux. Elles ne peuvent porter sur l'identification des interlocuteurs des titulaires des lignes téléphoniques concernées. Dès lors, selon eux, le premier président n'a pu valablement juger que la communication, visée par l'article L. 85 du LPF (N° Lexbase : L5753ISU), des livres dont la tenue est obligatoire autorisait l'administration fiscale à obtenir communication de données excédant celles que les opérateurs sont autorisés à stocker et à exploiter. Toutefois, la Cour de cassation rejette ces arguments. En effet, elle décide que l'article L. 34-1, V précité n'interdit que la conservation des données relatives au contenu des communications et précise que, parmi les catégories de données à conserver, figurent celles portant sur l'identification des personnes utilisatrices du service. Ainsi, ce texte autorise la conservation des données relatives aux personnes qui émettent une communication téléphonique et à celles qui en sont destinataires. Or, l'administration a exercé son droit de communication sur le fondement de l'article L. 85 du LPF, lequel lui permet d'obtenir communication des livres dont la tenue est obligatoire et des documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, dont font partie les facturations détaillées émises par l'opérateur de téléphonie. Ces pièces ont donc une origine licite .

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