Art. L85, Livre des procédures fiscales
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L5753ISU
Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1 du code de commerce, ainsi que sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.
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Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 2 au 5 avril 2013 » / panorama / lexbase fiscal n°523 du 11 avril 2013 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Droit de communication : l'article L. 85 du LPF porte sur les pièces comptables mais aussi sur les pièces qui sont en corrélation avec ces données (facturation, commande, contrat et avenant) » / brèves / le quotidien du 18 mars 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 28 janvier au 1er février 2013 » / panorama / lexbase fiscal n°515 du 7 février 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Communications téléphoniques : l'administration fiscale peut demander communication de l'identité des personnes émettrices et destinataires » / brèves / le quotidien du 17 décembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi de simplification du droit et d'amélioration des procédures : impact sur les sociétés commerciales non cotées » / textes / lexbase affaires n°291 du 5 avril 2012 Abonnés
Cité par Art. 286, Code général des impôts
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