Le site internet qui, moyennant rémunération, permet aux e-marchands bénéficiant du référencement prioritaire de voir leurs produits ou offres classés de façon prioritaire avant ceux des autres et qui suppose que l'internaute, pour être informé de la différence de classement entre e-commerçants "payants" ou non, consulte les mots "en savoir plus sur les résultats" ou "en savoir plus" ou encore "espaces marchands", assure de façon indirecte la promotion des produits ou services proposés par les e-marchands bénéficiant du référencement prioritaire et exerce ainsi une activité de prestataire de service commercial et publicitaire. Dès lors, constitue une pratique commerciale déloyale et trompeuse, l'absence, sur un tel site, d'identification claire du référencement prioritaire qui est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur qui est orienté d'abord vers les produits et offres des e-marchands "payants" et ne dispose pas ainsi de critères objectifs de choix. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2012 (Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-27.729, F-P+B
N° Lexbase : A5518IYZ). En l'espèce, une société, spécialisée dans la promotion et la vente sur internet des produits d'une autre société, a, ainsi que cette dernière, fait assigner une troisième société ayant pour objet le développement de sites internet, et demandé que celle-ci soit condamnée à identifier ses sites comme étant des sites publicitaires ainsi qu'à réparer le préjudice qu'elles imputaient aux pratiques déloyales et trompeuses de cette dernière. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 28 septembre 2011, n° 10/08374
N° Lexbase : A3079HYP) a fait droit à cette demande, et la Cour de cassation, sur pourvoi formé contre cet arrêt d'appel, approuve en tous points l'analyse des juges du fond.
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