Aux termes d'un arrêt rendu le 13 décembre 2012, la Cour de cassation énonce que, en matière de fourniture de tracés de monitoring, la charge de la preuve pèse sur la clinique (Cass. civ. 1, 13 décembre 2012, n° 11-27.347, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8295IYU). En l'espèce, pour rejeter les demandes des époux X tendant à engager la responsabilité d'une clinique, à la suite des graves séquelles dont leur fille Sonia, née par césarienne dans cet établissement le 17 juin 1994, dans un état d'hypoxie avancée, demeure atteinte, la cour d'appel de Lyon a retenu, tout d'abord, que l'absence de tracé du rythme cardiaque foetal pendant 5 minutes ne permettait pas de connaître l'état foetal pendant cette période, et, ensuite, que les enregistrements des dix minutes suivantes étaient d'interprétation particulièrement difficile, et qu'enfin au bout de 20 minutes une bradycardie majeure et une perte des oscillations apparaissant, le gynécologue avait alors immédiatement été appelé, et l'enfant était née par césarienne 10 minutes plus tard, ce qui est un délai particulièrement rapide après le diagnostic. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction, pour inversion de la charge de la preuve, au visa des articles 1315 (
N° Lexbase : L1426ABG) et 1147 (
N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil. Faute d'enregistrement du rythme foetal pendant plusieurs minutes, il incombait à la clinique d'apporter la preuve qu'au cours de cette période, n'était survenu aucun événement nécessitant l'intervention du médecin obstétricien.
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