Dans sa décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012 (
N° Lexbase : A8300IY3), le Conseil constitutionnel a jugé de la conformité à la Constitution de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2013 (loi n° 2012-1404, 17 décembre 2012, de financement de la Sécurité sociale pour 2013
N° Lexbase : L6715IUA) dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel a jugé que les hypothèses économiques sur lesquelles sont fondées la LFSS n'étaient pas entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre de cette loi. Il a donc écarté le grief tiré de son absence de sincérité. La quasi-intégralité de la LFSS a été validée par le Conseil des sages, seulement huit articles ont été censurés et sept autres qualifiés comme "cavaliers sociaux" faute d'impact financier tel que l'article 55 sur l'interdiction de publicité pour certains médicaments. Il a jugé, par ailleurs, conformes à la Constitution divers articles attaqués comme l'article 12, relatif à la contribution sociale de solidarité à la charge des société. Le Conseil a également écarté les griefs dirigés contre l'article 11 de la LFSS (article qui comprend la mesure de recette la plus importante de la LFSS) qui supprime le plafonnement de l'assiette des cotisations d'assurance maladie à la charge des travailleurs indépendants non agricoles. Ce plafond n'a pas pour effet de modifier la nature de ces cotisations. Le Conseil constitutionnel a jugé que "
la différence de traitement entre les travailleurs indépendants et les travailleurs salariés pour l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale est inhérente aux modalités selon lesquelles se sont progressivement développées les assurances sociales en France, à la diversité corrélative des régimes ainsi qu'au choix du partage de l'obligation de versement des cotisations sociales entre employeurs et salariés" (cons. 13). En revanche le Conseil a censuré la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4405IRL), affecté par les dispositions de l'article 11, qui soumet certains assurés à un régime dérogatoire de taux de cotisation, sans que la différence de situation soit en lien avec l'objet de la contribution sociale. Le Conseil a, en outre, jugé contraire à la Constitution l'article 25 qui instituait une contribution perçue sur les "boissons énergisantes" dont le produit aurait été affecté au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. L'assiette de cette contribution spécifique n'était pas définie en fonction de critères objectifs et rationnels en relation directe avec l'objectif invoqué, à savoir la lutte contre la consommation d'alcool des jeunes.
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