Le Quotidien du 1 octobre 2021 : Sociétés

[Brèves] Pacte d’actionnaires : la condition prévoyant que la présidente de la société s'engage à vendre ses titres en cas de révocation pour juste motif n’est pas potestative

Réf. : Cass. com., 22 septembre 2021, n° 19-23.958, F-D N° Lexbase : A450647Z)

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par Vincent Téchené

le 30 Septembre 2021

► La clause d’un pacte d'actionnaire minoritaire prévoyant notamment que la cédante présidente de la société s'engageait à vendre ses titres en cas de révocation pour juste motif, cette condition tenant à la révocation de la cédante n'est pas au seul pouvoir de la cessionnaire, de sorte qu’elle n’est pas potestative et ne peut entraîner la nullité de l'obligation.

Faits et procédure. Une société, désireuse de se rapprocher d'un partenaire financier et d'augmenter sa participation dans le capital de sa filiale, a acquis d’une associée, en vertu d'un protocole d'accord du 8 décembre 2006, des actions supplémentaires de cette société. Par un acte du même jour, la cédante et la cessionnaire ont conclu un pacte d'actionnaire minoritaire prévoyant, notamment, les conditions dans lesquelles la cédante s'obligeait à céder la totalité de ses actions et valeurs mobilières dans le capital de la société dont elle était la présidente. Parallèlement une société a été créée, qui a procédé à une augmentation de son capital social en contrepartie de l'apport en nature d'actions de la société cessionnaire des parts sociales. L'assemblée générale des actionnaires de la société dont les parts étaient cédées a ensuite mis fin au mandat de présidente de la cédante.

Celle-ci, estimant avoir été victime de manœuvres dolosives de la part de la société cessionnaire lors de la cession de ses titres en 2006, au motif que l'opération effectivement réalisée lui avait été dissimulée, et soutenant que la promesse de cession de ses actions était affectée d'une condition potestative, a demandé l'annulation du protocole d'accord et du pacte d'actionnaire minoritaire conclus ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

Ses demandes d'annulation de l'article 5 du pacte minoritaire et de paiement de dommages-intérêts ayant été rejetées (CA Nancy, 4 septembre 2019, n° 17/03061 N° Lexbase : A3667ZMR sur renvoi après cassation par (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-18.547, F-D N° Lexbase : A0752WSN), la cédante a formé un pourvoi en cassation

Pourvoi. Rappelant que la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher, la demanderesse au pourvoi soutenait qu'en l'espèce la condition était potestative dès lors que l'exécution de la promesse de vente consentie par elle dépendait de l'exercice du pouvoir dont disposait la société cessionnaire de la révoquer pour juste motif.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle commence par rappeler qu’aux termes de l'article 1170 du Code civil (N° Lexbase : L1272ABQ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher (cf. désormais, C. civ., art 1304-2 N° Lexbase : L0651KZ7).

Ainsi, ne revêt pas un caractère potestatif une condition dont la réalisation dépend, non de la seule volonté du créancier de l'obligation, mais de circonstances objectives susceptibles d'être contrôlées judiciairement.

Or, la Haute juridiction relève qu’il résulte des constatations de la cour d'appel qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 1, du pacte minoritaire, la cédante s'engageait à vendre ses titres en cas de révocation pour juste motif. Il s'ensuit que n'étant pas au seul pouvoir de la société cessionnaire, la condition litigieuse tenant à la révocation de la cédante, ne pouvait entraîner la nullité de l'obligation.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les pactes d'actionnaires, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E1456AEN).

 

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