Le Quotidien du 1 octobre 2021 : Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire : non-lieu à renvoi d’une QPC dénonçant une atteinte au droit de propriété et à la liberté de mettre fin aux liens du mariage

Réf. : Cass., civ. 1, 14 septembre 2021, n° 21-12.128 (N° Lexbase : A921444Z)

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[Brèves] Prestation compensatoire : non-lieu à renvoi d’une QPC dénonçant une atteinte au droit de propriété et à la liberté de mettre fin aux liens du mariage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72744444-breves-prestation-compensatoire-nonlieu-a-renvoi-dune-qpc-denoncant-une-atteinte-au-droit-de-proprie
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par Aude Lelouvier

le 30 Septembre 2021

► Si l’octroi de la prestation compensatoire porte atteinte au droit de propriété et à la liberté de mettre fin aux liens du mariage, cette atteinte apparaît proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit notamment compte tenu des conditions et garanties procédurales offertes aux époux.

En l’espèce, à la suite d’un divorce prononcé aux torts partagés des époux fixant à une certaine somme en capital le montant de la prestation compensatoire due par l’épouse, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

À cette occasion, la demanderesse au pourvoi a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité tendant à contester la validité des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, et plus spécifiquement les dispositions de l’article 270 du Code civil (N° Lexbase : L2837DZ4) considérant qu’elles constituent une violation du droit de propriété et de la liberté de mettre fin aux liens du mariage garantis par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

La Haute Cour précise en amont que « les questions posées, ne portant pas sur l’interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application ne sont pas nouvelles ». Elle poursuit surtout en précisant que ces questions ne présentent pas de caractère sérieux.

Les magistrats du Quai de l’Horloge constatent que l’article 270 du Code civil reste soumis aux exigences de l’article 2 de la DDHC (N° Lexbase : L1366A9H) « selon lequel les limites apportées à l’exercice du droit de propriété doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi » et rappellent que « les limites apportées à la liberté de mettre fin aux liens du mariage, découlant des articles 2 et 4 (N° Lexbase : L1368A9K) de la [DDHC] et justifiées par l’intérêt général doivent également être proportionnées à l’objectif poursuivi ».

Or, la Cour de cassation précise que « les dispositions critiquées ont pour finalité d’assurer la protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorable, objectif dont la valeur a été reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 (N° Lexbase : A9939HUN) ».

En outre, la Cour conclut que « l’atteinte portée à l’exercice du droit de propriété et à la liberté de mettre fin aux liens du mariage par les dispositions contestées apparaît proportionnée à l’objectif poursuivi » dans la mesure où l’octroi de la prestation compensatoire intervient « après un débat contradictoire sur son principe et son montant » et qu’elle est « décidée par le juge qui en fixe le montant au regard des critères de l’article 271 du [Code civil] (N° Lexbase : L3212INB) et peut […] refuser de l’accorder si l’équité le commande ». Ainsi le dispositif d’octroi de la prestation compensatoire offre des conditions et garanties procédurales aux époux préservant le droit de propriété et la liberté de mettre fin aux liens du mariage.

La Cour de cassation juge alors qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée, laquelle ne présente pas un caractère sérieux.

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