Le Quotidien du 1 octobre 2021 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Hospitalisation sans consentement : rappel des règles relatives au contenu de l’arrêté du maire et du représentant de l’État et d’information du patient

Réf. : Cass. civ. 1, 29 septembre 2021, n° 20-14.611, F-B (N° Lexbase : A935447L)

Lecture: 6 min

N8936BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Hospitalisation sans consentement : rappel des règles relatives au contenu de l’arrêté du maire et du représentant de l’État et d’information du patient. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72744651-breves-hospitalisation-sans-consentement-rappel-des-regles-relatives-au-contenu-de-larrete-du-maire-
Copier

par Laïla Bedja

le 01 Octobre 2021

► Selon l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX), le représentant de l’État prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; ces arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire ; si la décision peut satisfaire à l’exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié, à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision, elle doit également mettre en évidence que les troubles mentaux dont est atteint l’individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public (moyen principal, pris en sa première branche) ;

Selon l’article L. 3211-3, alinéa 2, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2993IYI), avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4 (N° Lexbase : L3002IYT), L. 3212-7 (N° Lexbase : L9750KXE) et L. 3213-4 (N° Lexbase : L3007IYZ) ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5 (N° Lexbase : L1621LZ3), L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3 (N° Lexbase : L2993IYI), la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état (pourvoi principal, pris en sa deuxième branche) ;

Il résulte des articles L. 3213-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1705IRL), L. 211-2 , 1° (N° Lexbase : L1815KNK), L. 211-5 (N° Lexbase : L1818KNN) et L. 211-6 (N° Lexbase : L1819KNP) du Code des relations entre le public et l’administration que le maire ou, à Paris, le commissaire de police, lorsqu’il prononce une mesure d’hospitalisation d’office à titre provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf urgence absolue l’en ayant empêché, et que, s’il peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c’est à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision.

Les faits et procédure. Le maire d’une commune a, le 27 mai 2014, au motif d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, décidé, sur le fondement de l’article L. 3213-2 du Code de la santé publique, de mesures provisoires à l’égard de M. S. prenant la forme d’une hospitalisation. Le représentant de l’État dans le département a, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du même code, pris, le 28 mai, une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, mesure qu’il a maintenue le 2 juin avant d’y mettre fin le 20 juin.

Contestant la régularité des décisions administratives, le patient a assigné en responsabilité la commune, l’État et l’établissement public de santé sur le fondement de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0678LTB).

Sur le contenu de l’arrêté du 28 mai 2014 du représentant de l’État

Le patient reprochait notamment à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande d’annulation des arrêtés préfectoraux des 28 mai et 2 juin 2014. Il fait valoir que l’arrêté du 28 mai du préfet n’était pas motivé, le certificat médical du 27 mai 2014 du docteur B. n’y étant pas annexé, et ce certificat n’étant ni motivé ni circonstancié. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée (première), la Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d’appel ayant déduit des circonstances de l’espèce que la décision prise était motivée.

Sur le respect de la procédure contradictoire

Sur ce moyen, le patient reprochait que ni l’arrêté préfectoral initial ni celui ordonnant la prolongation de l’hospitalisation d’office n’avaient été précédés d’une procédure contradictoire, lui permettant de faire valoir ses observations.

La cour d’appel a relevé, d’une part, que le certificat de 24 heures, établi le 28 mai 2014, indique que, lors de l’entretien avec le patient celui-ci a présenté un sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes, estimant que les soins proposés étaient abusifs et non nécessaires, et souhaitant sortir le plus rapidement possible afin de poursuivre ses démarches judiciaires, d’autre part, que, le 30 mai, un médecin a informé le patient de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties, les observations de l’intéressé ayant été recueillies.

Rejet. Une nouvelle fois, le pourvoi du patient est rejeté par la Haute juridiction. En effet, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si la procédure contradictoire préalable susvisée avait été respectée avant la décision d’admission, à laquelle elle n’est pas applicable, a pu en déduire que le patient avait été informé du projet de maintien des soins et mis à même de faire valoir ses observations.

Sur le contenu de l’arrêté du 27 mai 2014 pris par le maire

Par un moyen incident, la commune conteste l’annulation par la cour d’appel de l’arrêté du 27 mai 2014 pris par le maire et la condamnation à verser au patient une certaine somme selon le moyen que « qu’il appartient au maire, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires à l’égard des personnes dont le comportement relève des troubles mentaux manifestes ; qu’est suffisamment motivé à cet égard l’arrêté du maire qui, visant le certificat médical établi par un expert psychiatre, ordonne le placement provisoire d’urgence d’une personne dans un centre hospitalier en constatant que l’état mental et le comportement de cette personne constituent un danger pour elle-même et son entourage en compromettant leur sûreté et dont cet état nécessite, en conséquence, des soins psychiatriques dans un établissement spécialisé ». En vain.

Rejet. Rappelant les règles relatives au contenu et à la motivation de l’arrêté, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel ayant relevé, d’une part, que l’arrêté municipal du 27 mai 2014 ne mentionnait pas le moindre élément, laissant à penser que le patient était dangereux, d’autre part, que s’il visait le certificat d’un expert psychiatre, il ne précisait pas s’en approprier le contenu et n’indiquait pas que l’avis de ce praticien était joint à la décision, a pu en déduire qu’il était insuffisamment motivé, et partant, irrégulier.

newsid:478936

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.