Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels. Ils sont donc soumis à l'article L. 137-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7231IA3), en vertu duquel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2011 (Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 11-26.508, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6412IXR). En l'espèce, suivant acte authentique du 27 mai 2003, deux emprunts ont été souscrits par une personne physique auprès d'un établissement de crédit. La déchéance du terme a été prononcée le 10 février 2006, à la suite d'impayés. Le 12 juillet 2010, la banque lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière. L'emprunteur a été débouté par la cour d'appel de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance et juger nul le commandement. En effet, les juges du fond ont retenu que le texte précité ne concerne pas les crédits immobiliers et que les créances en cause seront prescrites en cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (
N° Lexbase : L9102H3I), soit en juin 2013. Mais énonçant le principe précité, la première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, pour violation de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9467AGQ).
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