Le Quotidien du 3 décembre 2012 : Filiation

[Brèves] Le consentement des parents biologiques à l'adoption plénière d'un enfant haïtien est soumis à légalisation pour produire effet en France

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 12-30.090 (N° Lexbase : A6414IXT) et n° 11-28.645 (N° Lexbase : A8136IXM), FS-P+B+I

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le 06 Décembre 2012

L'exigence de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France concerne-t-elle le consentement spécifique donné par les parents biologiques en vue de l'adoption plénière d'un enfant faisant déjà l'objet d'une adoption simple ? La première chambre civile de la Cour de cassation répond par l'affirmative à cette question, par deux arrêts rendus le 28 novembre 2012 (Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 12-30.090 N° Lexbase : A6414IXT et n° 11-28.645 N° Lexbase : A8136IXM, FS-P+B+I). En l'espèce, dans chacune des deux affaires, un enfant né en Haïti avait l'objet d'une décision Haïtienne d'adoption simple. Dans la première affaire, l'adoptante avait saisi le tribunal de grande instance d'une requête en adoption plénière et avait produit un consentement à une adoption plénière non légalisé. Pour prononcer l'adoption plénière de l'enfant, la cour d'appel avait retenu, d'abord, que l'article 370-3 du Code civil (N° Lexbase : L8428ASX) n'impose aucune forme au consentement de sorte que l'exigence de légalisation ajoute à ce texte, ensuite, que cette exigence est nouvelle, enfin, que l'adoptante n'en était pas spécialement informée et qu'il convient en conséquence d'examiner l'acte en lui même afin de déterminer, en dépit de son absence de légalisation, la force probante qui peut s'y attacher. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient qu'en faisant ainsi produire effet en France à un acte non légalisé établi par une autorité étrangère, en l'absence de Convention internationale contraire, la cour d'appel a méconnu la coutume internationale. Dans la seconde affaire, à la suite du séisme du 12 janvier 2010, l'enfant avait bénéficié d'un sauf-conduit délivré par le Gouvernement français pour entrer sur le territoire ; ses parents avaient comparu une seconde fois devant un notaire et avaient consenti à ce que leur enfant puisse faire l'objet d'une adoption plénière ; ce dernier document n'était pas légalisé ; les époux X avaient déposé une requête aux fins d'adoption plénière. Ils faisaient grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande. En vain, la Haute juridiction, après avoir rappelé, là encore, que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf Convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet, approuve les juges d'appel ayant relevé qu'il s'agissait d'un acte public soumis à légalisation et ainsi rejeté, en l'absence de convention internationale contraire, la requête en adoption plénière des époux X faute de légalisation de l'acte litigieux.

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