Le Quotidien du 3 décembre 2012 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Fusions : l'absorbante ne peut pas déduire de son résultat fiscal les charges supportées par l'absorbée avant la date d'effet de la fusion

Réf. : CAA Paris, 9ème ch., 15 novembre 2012, n° 11PA00092, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5264IXA)

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[Brèves] Fusions : l'absorbante ne peut pas déduire de son résultat fiscal les charges supportées par l'absorbée avant la date d'effet de la fusion. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7242999-breves-fusions-labsorbante-ne-peut-pas-deduire-de-son-resultat-fiscal-les-charges-supportees-par-lab
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le 04 Décembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris retient que les charges supportées par l'absorbée et afférentes à un exercice antérieur à l'exercice de fusion ne peuvent pas être déduites du résultat de la société absorbante, mais doivent être comprises dans le prix d'acquisition de l'actif de l'absorbée (CAA Paris, 9ème ch., 15 novembre 2012, n° 11PA00092, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5264IXA). En l'espèce, une société, qui exerce son activité dans le domaine de la publicité et de la communication, a absorbé une autre société. L'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des charges comptabilisées par l'intéressée au cours de la période dite intercalaire, laquelle s'étend de la date d'effet rétroactif d'une fusion à celle à laquelle celle-ci a été réalisée, au motif que les charges en cause se rapportaient non pas à l'exercice de la fusion mais à des exercices antérieurs, qu'elles étaient imputables à la gestion de la société absorbée et non à celle de la société absorbante, et que, par suite, ces charges, connues et prévisibles, constituaient un élément du coût de l'acquisition de l'actif net de la société absorbée. Le juge relève que l'administration a accordé à la société l'agrément prévu pour reporter sur ses résultats les déficits antérieurement subis par la société anonyme absorbée (CGI, art. 210 A N° Lexbase : L9521ITS). Si l'agrément doit être accordé par l'administration dès lors que les conditions prévues par le texte sont remplies, il n'en résulte pas que la décision d'agrément ouvrirait droit à la déduction d'un montant de déficit supérieur au montant sur lequel porte cette décision, dans la seule limite de la valeur brute ou de la valeur d'apport des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation hors immobilisation financière. La circonstance que l'administration aurait pris une position différente dans la décision d'agrément ne peut, en tout état de cause, eu égard à la date de ces décisions, être opposée à l'administration s'agissant du montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'une année antérieure. De plus, en cas notamment de fusion de sociétés, la société absorbante est tenue de prendre en charge l'intégralité du passif transmis en contrepartie de l'actif recueilli et regardé, par suite, comme un élément du coût d'acquisition de cet actif, ce passif ne comprenant que les dettes et charges qu'il était possible de connaître ou de prévoir avant la date d'effet de la fusion, compte tenu des diligences normales incombant à la société absorbante. Or, la société ne démontre pas que les charges en litige, dont le fait générateur est intervenu au cours des exercices antérieurs à la fusion, n'étaient ni connues, ni prévisibles à la date d'effet de la fusion. Elles ne sont pas déductibles de son résultat imposable .

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